Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-82.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.735
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 388 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de la saisine du tribunal et a confirmé la déclaration de culpabilité de Jacques X... du chef d'abus de confiance en le condamnant à une peine privative de liberté de 15 mois assortie du sursis et à une amende de 20 000 francs ;
"aux motifs que si l'ordonnance de renvoi visait l'encaissement indu de traites, dont l'existence n'est pas rapportée dans la procédure, le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'appellation impropre retenue dans l'ordonnance de renvoi après avoir été interrogé longuement sur les ordres de virements encaissés entre le 24 mai et le 30 mai 1994 pour un montant de 650 000 francs, de sorte que l'objet des poursuites ne portait pas sur les traites émises antérieurement et pour un tout autre montant, mais visait bien les ordres de virements seuls ; que l'exception tenant à l'irrégularité de la saisine du tribunal correctionnel sera rejetée ;
"alors que le juge pénal ne peut statuer sur des faits nouveaux non relevés dans l'acte qui le saisit, que si le prévenu a accepté le débat sur ces faits distincts de ceux initialement visés à la prévention ; qu'en l'espèce, Jacques X... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction en date du 10 février 1999, du chef d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 650 000 francs entre le 24 et le 30 mai 1994 en "encaissement indûment des traites qui ne lui avaient été remises qu'à charge d'en faire un usage déterminé" tandis qu'aucune traite n'a été tirée sur le compte de M. Y..., à cette date, par le prévenu ; que les seules traites figurant dans la procédure sont des lettres de change tirées sur la SCI SALENGRO, personne morale distincte, pour un montant de 400 000 francs et à une date d'émission différente ; qu'en se saisissant ainsi de faits étrangers à le poursuite, sans constater l'accord de Jacques X... pour être jugé à raison de faits pour lesquels il n'était pas poursuivi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné de ce chef à une peine privative de liberté de 15 mois assortie du sursis et à une amende de 20 000 francs ;
"aux motifs, propres et adoptés, que le prêt d'un montant de 650 000 francs consenti par la SMC le 20 mai 1994 était destiné à effectuer des travaux sur un pavillon situé à Gournay-sur-Marne, qu'en réalité cet argent emprunté à la SMC avait un autre but que celui indiqué par M. Y... à cette banque puisqu'il s'agissait en fait de financer un dépôt d'argent de 400 000 francs exigé par la banque La Hénin pour obtenir un prêt de 2,2 millions de francs ; que cette opération visait la construction de pavillons sur un autre terrain situé à Noisy-le-Grand, le reste de l'argent devait servir à rembourser deux crédits du Crédit Agricole et libérer l'hypothèque sur l'immeuble de Gournay-sur-Marne ; que les sommes avaient été débloquées au profit de Jacques X... pour réaliser les travaux sur l'immeuble de Gournay ; que le prévenu qui prétend que les fonds ont été laissés à sa disposition par Raymond Y... qui aurait renoncé à entreprendre tous travaux, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier et sont formellement contredites par la partie civile ; que la seule production d'une reconnaissance de dettes établie postérieurement par Jacques X... ne saurait en aucune manière, justifier de l'existence d'un prêt consenti par Raymond Y... ; que la Cour ne pourra que constater que le prévenu qui avait reçu des fonds qu'il avait pour mission d'utiliser pour l'exécution des travaux à lui confiés, les a détournés à des fins personnelles et s'est ainsi rendu coupable du délit d'abus de confiance ;
"alors que les juges d'appel, après avoir adoptés les motifs des premiers juges relevant que l'affectation et la destination de la somme de 650 000 francs initialement prévue pour la réalisation de travaux sur le pavillon situé à Gournay et ainsi confiée à Jacques X... masquait en réalité une opération financière destinée à obtenir un prêt auprès d'un autre établissement bancaire et à rembourser des prêts précédemment accordés par un troisième établissement de crédit tout en servant également à libérer l'hypothèque antérieurement consentie sur l'immeuble, ne pouvaient sans se contredire énoncer que le prévenu qui avait reçu des fonds qu'il avait pour mission d'utiliser pour l'exécution des travaux confiés par Raymond Y..., les avait ainsi détournés en les utilisant ; qu'en se prononçant de la sorte par des motifs contradictoires au regard de l'affectation des biens confiés dont la méconnaissance constituerait le détournement reproché, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard