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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-21.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.752

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Redoute, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Lancel Sogedi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société La Redoute, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lancel Sogedi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 2000, la SCP A. Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclarer se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société La Redoute, contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai, le 22 septembre 1997, au profit de la société Lancel Sogedi alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 10 avril 2000 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société La Redoute de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz