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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Nicolas Y..., demeurant 2, place Croix de Mariotte, 64230 Lescar,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que les époux X... avaient assigné la société Le Blason en réparation de malfaçons du pavillon dont ils lui avaient confié la construction, l'assemblée générale des actionaires de cette société a décidé sa dissolution et a nommé liquidateur, son gérant, M. Y...; qu'il a procédé à la liquidation sans tenir compte de la créance litigieuse et que les époux X... l'ont assigné en paiement des sommes qui leur étaient dues par la société;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que la preuve d'une faute imputable au liquidateur, ayant causé un dommage aux époux X..., n'est pas rapportée dès lors qu'après paiement des créances exigibles aucun "boni" de liquidation n'était disponible pour procéder à une consignation garantissant leur créance;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X..., ainsi que M. Y..., ont formé une demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il y a lieu de recevoir la demande des époux X... à hauteur de 9 OOO francs et de rejeter celle formée par M. Y...;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs en remboursement de frais de procédure non taxables;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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