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Cour d'appel, 09 septembre 2003. 2002/38291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/38291

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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N° Répertoire Général : 02/38291 Sur appel d'un jugement rendu le 19 juin 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Stefania X... 14 bis, quai de la Seine 95530 LA FRETTE SUR SEINE APPELANTE représentée par Maître HEKARCHI substituant Maître TOUSSAINT, avocat au barreau de Paris (B034) Société Sicil'air 54, rue de Paradis 75010 PARIS INTIMEE représentée par Maître LEGOND, avocat au barreau de Versailles COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 16 juin 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Sicil'air en qualité de "forfaitiste" en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 16 janvier 2000 ; ce contrat, daté du 3 janvier 2000, s'est poursuivi après l'expiration de son terme ; la salariée a été licenciée le 20 novembre 2001 ; la lettre de licenciement indique : Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 12 novembre 2001 vous informant dela suppression du service "réceptif" auquel vous êtes rattachée, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour motif économique (...) Notre Société n'a pas une structure suffisante pour vous proposer un reclassement, lequel est impossible en l'état actuel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme. Mme X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime de langues, de congés payés afférents et d'une allocation de procédure. Par jugement du 19 juin 2002, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 16 juin 2003. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. ; si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du même Code. Il est indifférent à cet égard que le contrat à durée déterminée se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail , à durée indéterminée. Le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail , peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail. Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire a été portée à juste titre directement devant le bureau de jugement ; la salariée pouvait présenter devant cette formation ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime de langues et de congés payés afférents. Par suite, en renvoyant les parties devant le bureau de conciliation, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail. En vertu des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En vertu de l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En l'espèce, les premiers juges ont renvoyé l'affaire à une audience de bureau de conciliation en retenant que le préliminaire de conciliation était obligatoire ; ils ont ainsi considéré que la procédure n'était pas régulière. Par suite, le jugement déféré doit être considéré comme ayant statué sur une exception de procédure. Les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ne reçoivent d'exception qu'en cas d'excès de pouvoir ; constitue un tel excès la méconnaissance de ses pouvoirs par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui, en violation des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail, a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation. En conséquence, l'appel immédiat est recevable. En application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'effet dévolutif s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; la cour est donc tenue de statuer sur le fond. Sur le fond Sur la requalification Aux termes de l'article L.122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'occurrence, le contrat à durée déterminée conclu le 3 janvier 2000 entre les parties ne comporte aucun motif ; il convient donc, en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail, de faire droit à la demande de requalification. Le montant de l'indemnité de requalification sera fixé à 2 500 euros. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionne que le licenciement a pour cause la suppression du service "réceptif", ce qui constitue une réorganisation de l'entreprise ; une telle réorganisation ne peut être une cause de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; or la société Sicil'air ne produit aucun élément pour justifier de cette nécessité ; par suite, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 6 000 euros. Sur la prime de langues L'article 33 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme prévoit : La plupart des salariés des agences de voyages sont amenés, de par la nature même de la profession, à utiliser en sus de leur langue maternelle une des langues officielles en usage dans la C.E.E. ; de ce fait, ils ne percevront la prime de langues que s'ils ont été embauchés en raison même de leur connaissance de ces langues lues, écrites et parlées, ou s'ils sont amenés, à la demande de l'employeur, à utiliser de façon permanente d'autres langues étrangères. Cette utilisation devra faire l'objet d'une notification dans le contrat de travail de l'intéressé. Mme X... affirme qu'elle utilisait quotidiennement la langue italienne et régulièrement la langue anglaise, mais ne rapporte pas la preuve qu'elle a été engagée en raison même de sa connaissance de ces langues ; elle ne peut donc prétendre à la prime de langues prévue conventionnellement. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 400 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare le jugement déféré nul ; Requalifie le contrat à durée déterminée daté du 3 janvier 2000 en un contrat à durée indéterminée ; Condamne la société Sicil'air à payer à Mme X... : - 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité de requalification ; - 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Mme X... de ses autres demandes ; Déboute la société Sicil'air de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sicil'air aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz