Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-21.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.319
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° M 20-21.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
M. [A] [D], domicilié [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 20-21.319 contre le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société caisse fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-est, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
6°/ à la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 11],
9°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
10°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 4],
11°/ à [19], dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à la société François Bernard assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 8] ,
13°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
14°/ à la société Total, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
15°/ à la trésorerie Reims amendes, dont le siège est [Adresse 17],
16°/ à la trésorerie de Châlons Banlieue, dont le siège est [Adresse 12],
17°/ à la trésorerie de Reims CHR, dont le siège est [Adresse 16],,
18°/ au service des impôts des particulier Châlons-en-Champagne, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile, R. 331-9-2, II et III, R.334-26 du code de la consommation alors en vigueur :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard