Cour de cassation, 25 octobre 2006. 06-10.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.419
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ 2, 12 février 2004, n° 02-30.172) , que la caisse d'allocations familiales a sollicité la saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir paiement d'un arriéré de pension alimentaire dû à son ex-épouse pour la période de mai 1989 à décembre 1993 ;
qu'un jugement du tribunal d'instance a autorisé la saisie à concurrence d'une certaine somme ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande à l'encontre de M. X... et de l'avoir condamnée à verser à celui-ci la somme de 7 720,73 euros outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / qu'est seule soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ; qu'ainsi l'action d'une caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits de la créancière d'aliments, tendant à obtenir l'autorisation de saisir les rémunérations du débiteur pour recouvrer des arriérés de pension est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en jugeant en l'espèce, que l'action de la caisse d'allocations familiales du Havre, subrogée dans les droits de Mme Y..., visant à la saisie des rémunérations de M. X... pour recouvrer l'arriéré de pension dû pour la période de mai 1989 à décembre 1993, était atteinte par la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil ;
2 / que subsidiairement, qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par un organisme de sécurité sociale à un débiteur est interruptif de prescription dès lors qu'elle est parvenue à son destinataire ; qu'en l'espèce, la CAF du Havre a adressé, le 9 mai 1994, à M. X... une lettre recommandée pour lui réclamer paiement de la somme totale de 126 390,36 francs correspondant aux arriérés de pension alimentaire depuis le 28 octobre 1980 ; qu'il est constant que cette lettre a bien été reçue par son destinataire ; qu'en refusant de considérer cette lettre comme interruptive de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
3 / que subsidiairement encore, que les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que, pour apporter la preuve de ce que M. X... avait bien reçu la lettre qui lui avait été adressée le 24 juillet 1997, la CAF du Havre avait produit la réponse faite par celui-ci le 4 août 1997 ; qu'en jugeant que M. X... pouvait dénier la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 24 juillet 1997, sans examiner sa lettre du 4 août 1997 démontrant qu'il l'avait effectivement reçue, puisqu'il y répondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que pour valoir commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par un organisme de sécurité sociale doit comprendre une interpellation suffisante du débiteur ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la caisse poursuivait le paiement d'arriérés pour la période de mai 1989 à décembre 1993 et en outre estimé par une appréciation souveraine du sens et de la portée des documents soumis à son examen que la lettre adressée par l'organisme social le 9 mai 1994 ne contenait pas une interpellation suffisante valant mise en demeure au titre de la période considérée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette lettre ne constituait pas un commandement et que l'action intentée par la caisse était prescrite le 23 décembre 1998 date de la notification de l'autorisation de la saisie des rémunérations du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1984 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande d'allocation de soutien familial emporte mandat du créancier d'aliments au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la caisse à rembourser à M. X... les sommes prélevées dans le cadre de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la caisse d'allocations familiales agissait comme mandataire du créancier d'aliments et non pour son propre compte et qu'il incombe au seul bénéficiaire des fonds versés de les restituer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales à verser à M. X... la somme de 7 720,73 euros, outre intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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