Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-45.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.509
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bordat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section encadrement), au profit de la société Vitembal, société anonyme, dont le siège est Usine Saint-André, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blondel, avocat de la société Vitembal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 8 août 1993 contre une décision notifiée le 13 mai 1993; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vitembal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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