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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n°: M 17-19.766
Demandeur: la société Groupe Herkt
Défendeur: Mme [I]
Requête n°: 1016/21
Ordonnance n° : 90699 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupe Herkt, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 mai 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 17-19.766 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la société Groupe Herkt à Mme [B] [I] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 9 septembre 2021, les informant de la date d'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 25 avril 2022 à la société Groupe Herkt.
Le délai de deux ans de la péremption, n'ayant commencé à courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance de radiation, n'est pas acquis.
Dès lors, la péremption ne peut être constatée.
EN CONSÉQUENCE :
Il n'y a pas de lieu de constater la péremption du pourvoi enregistré sous le numéro M 17-19.766.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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