Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-17.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.865
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société anonyme Conserveries Papa Y... France, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Conserves et salaisons de Sare, dont le siège est zone d'activités de Lissardia, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 623 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 24 mars 1987, l'utilisation du patronyme André Y... a été interdite, par jugement du tribunal de grande instance, à la société Conserves et Salaisons de Sare avec une astreinte de trois mille francs par infraction constatée; que l'arrêt de la cour d'appel, qui a infirmé ce jugement en réglementant l'usage du nom patronymique litigieux sans prononcer l'interdiction d'usage, a été cassé par arrêt de la chambre commerciale du 6 novembre 1990; que près de trois mille infractions à l'interdiction faite par le jugement du tribunal de grande instance ayant été constatées, la liquidation de l'astreinte à une somme supérieure à huit millions de francs a été demandée;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Conserveries Papa Y... France, tendant à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt relève qu'un jugement du tribunal de grande instance a, le 24 mars 1987, interdit à la société Conserverie et Salaisons de Sare de faire usage du nom patronymique André Y... en raison de ce que cet usage constituait une contrefaçon de diverses marques, cette interdiction étant sanctionnée par une astreinte, qu'un arrêt de la cour d'appel du 25 août 1988 qui avait infirmé le jugement en ce qu'il portait cette interdiction et réglementait l'usage du nom a été cassé sur ce point par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1990, qu'entre temps un arrêt de la cour d'appel du 29 octobre 1990, devenu irrévocable, a liquidé l'astreinte; que des infractions au jugement du 24 mars 1987 ont été constatées entre les 8 et 24 novembre 1990 et que les produits litigieux ont été retrouvés chez des détaillants et non dans les stocks de la société Conserves et Salaisons de Sare et que la preuve de nouvelles infractions au jugement du 24 mars 1987 susceptibles de condamnation à astreinte n'était pas rapportée;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune astreinte ne pouvait être liquidée en exécution de l'arrêt du 25 août 1988 dès lors que le dispositif qui ordonnait cette astreinte avait été annulé et que l'arrêt du 29 octobre 1990 qui a liquidé cette astreinte est annulé par voie de conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne la société Conserves et salaisons de Sare aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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