jurisprudence.case.fullText
Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00408 C-PH
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du 03 mai 2011
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 11/ 460
X...
A...
C/
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Bertrand Philippe Jacques X...
...
20226 BELGODERE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2026 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Marie Rose A... épouse X...
...
20226 BELGODERE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2026 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal
1, Avenue Napoléon III
BP 308
20193 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
Maître Pierre Paul Y...
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Bertrand Philippe Jacques X...
Résidence...
.... P. 75- PIETRANERA
20200 BASTIA
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Bertrand X...du 3 mai 2011 qui, sur requête de Maître Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X...et de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (CRCAMC) déposée le 20 janvier 2011 au greffe du Tribunal de commerce de BASTIA, a autorisé en application de l'article L 642-18 du code de commerce, après audition des parties et de leurs conseils, la CRCAMC à faire procéder à la vente en la forme des saisies immobilières d'un bien immobilier cadastré section E 683 de la commune de BELGODERE appartenant à Monsieur X...et à son épouse née Marie Rose A..., sur la mise à prix de 160 000 euros, avec à défaut d'enchère une baisse de mise à prix de 20 %.
Vu la déclaration d'appel déposée le 19 mai 2011 pour les époux X....
Vu les dernières conclusions des époux X...du 27 juillet 2011 aux fins, à titre principal de voir constater le caractère indivis de l'immeuble empêchant la vente aux enchères et infirmer l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, de voir ordonner, vu les caractéristiques du bien et sa situation, que la vente, si elle devait être ordonnée se fera dans le cadre d'une procédure de gré à gré sur la base d'un prix minimum de 297 608 euros.
Vu les dernières conclusions de la CRCAMC du 30 août 2011 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise, de voir débouter les époux X...de leurs demandes et de les voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Maître Y...du premier septembre 2011 aux fins de voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, au fond, de débouter les appelants de leur appel injustifié, de confirmer la décision déférée et de condamner les appelants aux entiers dépens, outre 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les époux X...versent aux débats un rapport d'expertise établi le 18 novembre 2009 par Monsieur Jean-Marc C...à la demande de la CRCAMC qui évalue leur bien immobilier à la somme de 297 608 euros par valeur comparative au sol plus constructions ; qu'ils indiquent s'être mariés sous le régime de la séparation des biens en 1984, avoir acquis le 31 mai 2001 une parcelle de terre indivisément chacun pour moitié et y avoir fait édifier la maison visée par la procédure qui constitue le domicile conjugal ; qu'ils précisent que la liquidation judiciaire de l'époux a été prononcée par jugement du 20 octobre 2009 ;
Attendu que les appelants soutiennent que la vente ne peut intervenir avant le partage de l'indivision du fait que si la moitié indivise du bien est affectée par la liquidation judiciaire, l'autre moitié demeure dans le patrimoine de l'épouse ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, ils font valoir qu'une vente de gré à gré était préférable à une adjudication judiciaire, que la mise à prix proposée est très inférieure à la valeur du bien, et qu'il y aurait lieu de décider de recourir à une vente de gré à gré pour un montant d'au moins 297 608 euros ;
Attendu que Maître Y...soutient que les moyens proposés par les appelants ne sont pas de nature à modifier les conditions juridiques du débat ni de changer l'appréciation qu'en a fait le premier juge et que l'appel est purement dilatoire ;
Attendu que la CRCAMC verse aux débats le contrat de prêt conclu le 28 février 2005 avec Monsieur et Madame X..., sa déclaration de créance du 21 décembre 2009 et l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 4 août 2005 prise contre les époux X...;
Attendu que la CRCAMC invoque sa qualité de créancier de l'indivision antérieur à la procédure collective pour soutenir qu'elle peut exercer son droit de poursuite individuelle en application de l'article 815-17 du code civil et faire vendre l'immeuble indivis avant tout partage ;
Attendu que la CRCAMC se fonde sur l'article L 622-16 alinéa troisième du code de commerce et l'absence de production d'offre d'acquisition de l'immeuble pour demander la confirmation des modalités de la vente retenues par le juge commissaire en indiquant que seul le liquidateur destinataire d'offres peut solliciter du juge commissaire une vente de gré à gré.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que la CRCAMC a justifié en produisant le contrat de prêt de sa qualité de créancier de Madame X..., qui est co-emprunteuse ;
Attendu qu'un créancier de l'indivision antérieur à l'ouverture de la procédure collective peut agir afin de faire vendre l'immeuble appartenant à l'indivision avant tout partage par application de l'article
815-17 du code civil, du fait qu'il a conservé son droit de poursuite individuelle ; que le moyen proposé par les appelants tirés de l'absence de partage de l'indivision avant la vente ne peut en conséquence prospérer ;
Attendu que la requête présentée sur le fondement de l'article L 642-18 du code de commerce, conjointement par le liquidateur et le créancier de l'indivision, afin de parvenir à une vente en la forme des saisies immobilières n'interdit pas au débiteur de demander au juge commissaire d'opter plutôt pour une adjudication amiable ou une vente de gré à gré ;
Attendu que l'alinéa troisième de l'article L 642-18 du code de commerce prévoit cette possibilité si la consistance du bien, son emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ;
Attendu que l'absence de production par les appelants d'un quelconque mandat de vente ou d'une seule offre d'acquisition de cette maison située dans le village de BELGODERE alors que la liquidation date d'octobre 2009, conduit à constater que les conditions permettant de recourir à une vente de gré à gré ne sont pas remplies ;
Attendu que la mise à prix retenue dans l'ordonnance entreprise mérite également confirmation s'agissant d'une mise à prix en rapport avec la consistance du bien susceptible d'attirer plusieurs acquéreurs et de permettre une vente à un prix conforme aux intérêts du créancier et des débiteurs ; qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2011 ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame X...qui succombe et qui n'est pas en liquidation supportera les dépens de l'instance.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Bertrand X...du 3 mai 2010, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des époux X...ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les intimés,
Met les dépens de l'instance à la charge de Madame Marie Rose A... épouse X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard