Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-10.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.043
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Presto fuites, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Furmanite international limited, de droit britannique, dont le siège est Furman House Shap road Kendall, Cumbia La9 Gru (Grande-Bretagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Presto fuites, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Furmanite international limited, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998), que la société Furmanite International Ltd (société Furmanite) est propriétaire d'un brevet d'invention déposé le 31 août 1983, enregistré sous le n° 83 13 970, délivré le 14 août 1987, ayant pour titre "procédé et dispositif pour étancher des joints entre brides de tuyaux et analogues" ;
qu'après saisie-contrefaçon dans une agence de la société Presto Fuites, elle a assigné cette société en contrefaçon de certaines revendications de son brevet ; que la société Presto Fuites a reconventionnellement demandé l'annulation des mêmes revendications pour défaut d'activité inventive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Presto Fuites fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 du brevet n° 83 13 970 et de l'avoir condamnée pour contrefaçon de cette revendication, alors, selon le moyen, que la revendication 1 de ce brevet énonce de façon expresse que les caractéristiques revendiquées concernent "un projet de réalisation d'un joint étanche aux fluides entre deux extrémités de tuyaux ou autre structure à brides présentant des brides annulaires espacées situées en regard.", et que ladite revendication porte notamment sur un dispositif destiné à empêcher une séparation des brides caractérisant une telle structure ; qu'en jugeant pour refuser de prendre en considération les enseignements du brevet Petoukhov et pour définir l'homme du métier servant de référence dans l'appréciation de l'activité inventive que les caractéristiques ainsi revendiquées étaient étrangères "à la réalisation d'un joint étanche entre les deux extrémités de tuyaux" et concernaient le colmatage de fuites la cour d'appel a directement méconnu le texte de la revendication soumise à son examen et a violé les articles 6, 10 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir examiné la description du brevet, relève par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'invention consiste en un moyen particulier inclus dans un processus de colmatage de fuite ; qu'il constate que la revendication 1 vise un procédé de joint étanche aux fluides entre les deux extrémités de tuyaux ou autre structure à brides présentant des brides annulaires espacées situées en regard , "caractérisé en ce qu'il dispose autour de l'interstice séparant les brides des éléments de mâchoires coopérant pour fermer sensiblement cet interstice, on empêche la séparation des brides au moyen de pièces en pont associés aux éléments de mâchoires qui s'étendent et appuient sur les faces non en vis à vis des brides situées en regard, et on injecte de la composition pour joints dans l'interstice séparant les brides pour établir l'étanchéité aux fluides entre les pièces formant le joint" ; qu' analysant l'invention Petoukhov, il relève que celle-ci ne comprend aucune pièce en pont ayant une fonction identique à celle décrite dans le brevet Furmanite et ne vise nullement à remédier à un problème de colmatage d'une fuite, mais seulement à obtenir un étanchement primaire efficace à l'aide d'une bague d'étanchéité souple ;
qu'il en déduit que c'est à tort que la société Presto Fuites soutient pour la comparer avec le brevet Petoukhov que la revendication 1 du brevet Furmanite concerne non le colmatage de fuite mais la réalisation d'un joint étanche entre les deux extrémités de tuyaux ; qu'il ajoute que l'homme du métier qui n'est pas le spécialiste de l'étanchéité des tuyaux de raccordement, mais celui du colmatage des fuites qui surviennent entre des brides boulonnées espacées ne peut trouver dans le document Petoukhov les moyens de l'invention critiquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur la partie caractérisante de la revendication, a, sans dénaturation de celle-ci, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Presto Fuites reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable les revendications 2 à 7 et 9 à 13 du brevet n° 83 13 970 et de l'avoir condamnée pour contrefaçon de ces revendications, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la motivation de la cour d'appel, la cassation de l'arrêt en ce que celui-ci prononce la validité de la revendication 1 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du même arrêt en ce qu'il déclare valables et contrefaits ces revendications 2 à 7 et 9 à 13 du brevet ;
Mais attendu, dès lors que le premier moyen est rejeté, que le second moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presto fuites aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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