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Cour d'appel, 18 octobre 2011. 10/00826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00826

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 Octobre 2011 (n° 28 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00826 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/09057 APPELANTE Me [M] [E] - Mandataire liquidateur de la SAS CLINICALLAND FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 INTIMES Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. Par jugement du 14 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé qu'était nulle la rupture du contrat de travail de [R] [Y] notifiée le 10 octobre 2007 par la société CLINICALLAND au motif que cette rupture est intervenue alors que le contrat était suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail du 25 septembre 2007, fût-elle notifiée au cours d'une période d'essai et a fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société notamment à la somme de 11457,50 euros à titre d'indemnité de préavis et à la somme de 27 498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le mandataire liquidateur de la société CLINICALLAND a relevé appel de cette décision. Pour les prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions développées oralement et visées le 14 septembre 2011. * * * A l'audience des plaidoiries, le mandataire liquidateur a admis que la pièce n° 11 communiquée par M. [Y] établissait que l'employeur avait bien eu connaissance de l' accident du travail dés le 4 octobre 2007 et que par conséquent la rupture survenue au cours de la période de suspension était nulle. Néanmoins le mandataire liquidateur maintient subsidiairement sa contestation sur l'octroi par les premiers juges d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts équivalant à 6 mois de salaire alors que la rupture s'est produite au cours de la période d'essai. Mais considérant que le contrat de travail stipule une prise d'effet au 18 juin 2007 et une période d'essai de trois mois renouvelable; qu'il n'est pas justifié ni même allégué que la période d'essai a été renouvelée; qu'ainsi la période d'essai expirait le 18 septembre 2007 avant même la survenance de l'accident du travail le 25 septembre 2007; que par conséquent la rupture notifiée le 10 octobre 2007 est intervenue alors que M. [Y] n'était plus en période d'essai; qu'il s'ensuit que M. [Y] est bien fondé à demander le paiement d'un préavis de trois mois; Considérant qu'en réparation du préjudice résultant de la nullité d'une rupture pendant la suspension du contrat de travail, M. [Y] a droit, par référence aux dispositions de l'article L 1235-3 du contrat de travail , au paiement d'une indemnité égale au salaire des six derniers mois; qu'il est donc dû à M. [Y] l'équivalent des salaires qu'il a perçus pendant le seul temps de son embauche, soit la somme de 11 353,20 euros; PAR CES MOTIFS REFORME le jugement sur le montant des dommages et intérêts , FIXE à 11 353,20 euros le montant des dommages et intérêts pour nullité de la rupture , CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, REJETTE toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2011-10-18 | Jurisprudence Berlioz