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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée présentée par MM. X... et Y..., qui auraient été omis du bénéfice de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 octobre 2005 prononcée par l'arrêt de notre chambre le 13 juin 2007 ;
Attendu que le mémoire ampliatif déposé le 15 mai 2006 par Mmes Z..., A..., B... et Y... et MM. X... et Y... faisait grief à l'arrêt attaqué "d'avoir débouté Mmes Z..., A..., B... et Y... de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés au titre des heures de surveillance nocturne passées en chambre de veille" ; que c'est donc dans les limites du pourvoi, comme indiqué au dispositif, que l'arrêt prononcé le 13 juin 2007 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen du chef attaqué au bénéfice des seules demanderesses à l'exclusion de MM. X... et Y... ; que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept ;
Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
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