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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.124

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Vu l'article 1386 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la porte d'un hangar appartenant à M. Y... et à Mme X... est tombée alors que M. A... tentait de l'ouvrir, et l'a blessé ; que, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. A... a assigné les propriétaires du hangar, son locataire, M. Z... ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque et la Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle ; Attendu que, pour déclarer M. Y... et Mme X... responsables de cet accident, l'arrêt se borne à relever qu'un vice de construction affectait le système de fermeture de cette porte ; Qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si la porte, élément du bâtiment, était en ruine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz