jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union des Caseineries Coopératives des Charentes et du Poitou, (la coopérative), ayant fait signifier le 11 décembre 1974 une injonction de payer la somme de 935.422 francs représentant le montant de trois factures, à M. X..., éleveur, celui-ci a formé un contredit ; que, par jugement avant dire droit, le tribunal d'instance a ordonné une expertise aux fins d'apurer les comptes entre les parties au vu des conventions intervenues entre elles ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, M. X... a soutenu qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un contrat d'intégration, conclu le 7 décembre 1973, en vue de l'engraissement de veaux et que ce contrat était nul pour être intervenu en violation des dispositions de la loi du 6 juillet 1964 ; que, par arrêt infirmatif, la Cour d'appel a jugé que la convention conclue entre la coopérative et M. X... n'était pas un contrat d'intégration et a condamné M. X... à payer à celle-là la somme de 744.980 francs ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1983) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que sont réputés contrats d'intégration les contrats comportant obligations réciproques de fournitures de produits ou de services conclus entre un exploitant agricole et une entreprise industrielle ou commerciale ; qu'une coopérative agricole qui, outrepassant les limites de son objet statutaire et légal, conclut un tel contrat, accomplit un acte commercial par nature rendant applicable la législation relative aux contrats d'intégration ; qu'en considérant que la coopérative n'était pas soumise à cette législation, au motif que les coopératives agricoles ont un statut juridique distinct de celui des sociétés commerciales, sans rechercher si la coopérative n'avait pas accompli un acte de commerce par nature l'empêchant de se prévaloir de son statut juridique privilégié, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964, et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si la coopérative avait, eu égard à son objet social, la capacité de conclure un contrat de production avec M. X..., tiers non coopérateur, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 521-1 et L. 522-5 du Code rural ;
Mais attendu que les sociétés coopératives agricoles formant, selon la loi du 27 juin 1972, une catégorie spéciale de société, distincte des sociétés civiles et commerciales, et un contrat d'intégration ne pouvant exister sous l'empire de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964, seul applicable en l'espèce, qu'entre un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans avoir à rechercher si la coopérative n'avait pas accompli un acte de commerce et si elle avait la capacité de conclure un contrat de production avec un tiers non coopérateur, que M. X... ne pouvait être lié à la coopérative par un contrat d'intégration ; que par les motifs critiqués elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que, pris en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a été dit et d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors, selon le premier moyen, qu'en se bornant à relever que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il avait averti à temps la coopérative sans s'expliquer sur les fautes dénoncées par lui, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées devant elle et alors, selon le second moyen, qu'il n'a pas plus été répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que les pertes qu'il avait subies étaient imputables au technicien de la coopérative, qui avait tardé à venir agréer les veaux et avait ensuite fourni des médicaments inadaptés ;
Mais attendu qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la coopérative dans la perte des veaux, que M. X... n'apporte pas la preuve que, contrairement à l'accord souscrit, il ait averti la coopérative des incidents de son élevage pour la mettre à même de prescrire les soins vétérinaires nécessaires et qu'il avait eu recours à un éleveur qui lui avait fourni des médicaments mal appropriés, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard