Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-13.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.452
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean Gilbert X..., demeurant chez M. François X..., administrateur légal, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L 814-1, L 815-2, L 815-8, R 815-25 et R 815-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ne sont dues que lorsque le total de ces allocations et des ressources personnelles de l'intéressé n'est pas supérieur à un montant fixé par décret, et que, lorsque le total excède ce montant, elles sont réduites à due concurrence ; que selon le quatrième, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers, à l'exception, en particulier, des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; que le dernier prévoit que les biens actuels mobiliers et immobiliers sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale ;
Attendu qu'après contrôle, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à M. X..., bénéficiaire depuis 1983 de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire, que le montant de ces allocations serait réduit pour tenir compte de ses ressources provenant de livrets d'épargne, d'un portefeuille de titres et d'un compte courant non rémunéré ;
Attendu que, pour accueillir partiellement le recours de M. X... et dire que les revenus du compte courant ne devaient pas être pris en considération, l'arrêt attaqué retient que ce compte est alimenté par les allocations litigieuses et par une allocation compensatrice pour tierce personne, qui figure dans les exclusions prévues par l'article R 815-25 susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse des dépôts et consignations n'avait pris en compte que les intérêts des sommes déposées, lesquels, constituant les revenus de biens mobiliers, devaient être compris dans les ressources de M. X..., à défaut d'une disposition les en excluant expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les revenus du compte courant de M. X... ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de ses ressources personnelles, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... en ce qu'il porte sur la prise en compte des sommes figurant sur son compte courant pour le calcul de ses ressources personnelles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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