Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-05.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.077
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des mineurs), au profit :
1 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Val-d'Oise, dont le siège est 2, avenue de la Palette, 95024 Cergy Cedex,
2 / de M. X...,
3 / de Mme X...,
4 / de Mme Y...,
5 / de Mme Z...,
6 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78011 Versailles Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Versailles, 15 avril 1999) qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du juge des enfants de Versailles du 25 juin 1998 ;
Attendu que M. X... se borne à faire état d'éléments de fait sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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