Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-22.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.532
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Evreux auto sport (la société) en qualité de mécanicien par contrats de mission conclus, d'abord, du 18 au 28 juin 2007 pour accroissement temporaire d'activité, ensuite, du 2 au 10 juillet 2007 pour remplacement d'un salarié absent, enfin, du 23 au 31 août 2007 pour accroissement temporaire d'activité avec renouvellement du contrat pour le même motif du 3 au 28 septembre 2007 ; qu'il a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le dernier contrat de mission conclu à compter du 23 août 2007 et renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007, l'arrêt retient que la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité puisqu'elle a engagé quasiment dans le même temps le salarié par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007, ce qui établit que l'augmentation de l'activité fin août et pendant le mois de septembre correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la date de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, sans vérifier si la preuve de la réalité, à la date de la conclusion du dernier contrat de mission renouvelé, du motif énoncé était rapportée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1251-38, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ;
Attendu que l'arrêt fixe l'ancienneté du salarié au sein de la société au 1er juillet 2007, soit trois mois avant la date du recrutement par contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée des missions accomplies en intérim par le salarié au cours des trois mois précédant son recrutement le 1er octobre 2007 par contrat à durée indéterminée s'était élevée à quarante-et-un jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné la société au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification des missions d'intérim du 23 août au 28 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée, dit que l'ancienneté de M. X... au sein de la société Evreux auto sport doit être fixée au 1er juillet 2007, condamne celle-ci à payer à M. X... les sommes de 1 742,84 euros à titre d'indemnité de requalification, de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 874,90 euros à titre d'indemnité de licenciement et ordonne le remboursement par elle des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef ;
Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Evreux auto sport
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des missions d'intérim de Monsieur X... au sein de la Société Evreux Auto Sport du 23 août 2007 au 28 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée, dit que l'ancienneté de ce salarié remontait au 1er juillet 2007, condamné la Société Evreux Auto Sport à verser à Monsieur X... une indemnité de requalification ainsi que les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 874,90 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 485,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 742,84 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a bénéficié de trois missions d'intérim :
- du 18 au 28 juin 2007 pour accroissement temporaire d'activité,
- du 2 au 10 juillet 2007 pour remplacement partiel de Monsieur Y..., mécanicien en congés,
- du 23 au 31 août 2007 pour accroissement temporaire d'activité, contrat renouvelé du 3 au 28 septembre 2007 pour les mêmes raisons ;
QU'il a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 ;
QUE Monsieur X... soutient que ces contrats ne sont pas conformes aux exigences de l'article L.1251-1 du Code du travail, en ce qu'ils ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et que la Société EAS ne justifierait pas de pics d'activité ; que la Société EAS soutient qu'elle a eu recours à des missions d'intérim sur des périodes de vacances, alors que la demande de la clientèle est plus forte, et qu'elle créait quasiment dans le même temps un poste en embauchant Monsieur X... ;
QUE si le recours aux missions d'intérim paraît justifié pour les deux premiers contrats passés du 18 juin au 10 juillet 2007, en revanche le motifs n'est plus fondé en ce qui concerne les contrats conclus après le 23 août 2007 ; qu'en effet, la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité alors qu'elle reconnaît la nécessité de créer le poste permettant l'embauche de Monsieur X..., l'augmentation de l'activité fin août et pendant tout le mois de septembre correspondant ainsi à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient, par la suite, d'accueillir la demande en requalification ; que Monsieur X... est en droit d'obtenir la somme de 1 742,84 € au titre de l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L.1251-41 du Code du travail (…)" (arrêt p.5 in fine, p.6 alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE la légitimité du recours au travail temporaire s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de mission dont la requalification est sollicitée ; que lorsque ce contrat a eu pour motif un accroissement temporaire d'activité, il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de requalification de rechercher si, au moment de la conclusion de ce contrat et pendant la période d'emploi du salarié intérimaire, l'entreprise a ou non dû faire face à un tel accroissement temporaire d'activité ; que la seule circonstance que la relation de travail ait été suivie de l'embauche du salarié sous contrat à durée indéterminée par l'entreprise utilisatrice ne saurait, à elle seule, justifier de ce qu'au moment de leur conclusion, les contrats de mission antérieurs avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise ; qu'en requalifiant le dernier contrat de mission conclu par la Société EAS avec Monsieur X... sans rechercher si le surcroît temporaire d'activité invoqué par l'entreprise utilisatrice comme lié à la période de rentrée des congés annuels était caractérisé au jour de la conclusion - 23 août – et pendant la durée – jusqu'au 28 septembre – de ce contrat au seul motif, inopérant, de ce que la société avait, dès le 1er octobre suivant, créé un poste sur lequel elle avait embauché ce salarié pour une durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1251-1, L.1251-6 et L.1251-40 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er juillet 2007 ; condamné la Société Evreux Auto Sport à verser à Monsieur X... une indemnité de requalification ainsi que les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 874,90 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 485,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 742,84 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "en application de l'article L.1251-38 du Code du travail, la durée des missions accomplies au cours des trois mois précédant l'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ; que par suite, son ancienneté au sein de la Société EAS doit être fixée au 1er juillet 2007" (arrêt p.6 alinéa 7) ;
ALORS QUE lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'avant d'être embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, Monsieur X... a bénéficié de trois missions d'intérim s'étant exécutées du 18 au 28 juin 2007 – soit dix jours -, du 2 au 10 juillet 2007 – soit huit jours –, du 23 au 31 août 2007 et du 3 au 28 septembre 2007, soit huit et vingt-cinq jours ; qu'en aucun cas, la durée totale de ces missions ne permettait de faire remonter l'ancienneté du salarié au 1er juillet 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1251-38 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la mise à pied du 22 septembre 2009, prononcé la nullité du licenciement du 21 octobre 2009, condamné la Société EAS à payer à Monsieur X... les sommes 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 874,90 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 485,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 742,84 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE "il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à des droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ;
QU'en l'espèce, Monsieur X... invoque des conditions de travail oppressantes à compter de mi 2008, résultant de ses changements d'affectation répétés sans raison, des allers-retours incessants qu'il lui était demandé d'effectuer depuis janvier 2009 dans l'atelier de concession Audi situé à 6 kilomètres, de l'attribution de tâches annexes et sous-qualifiées, de l'utilisation d'un qualificatif humiliant : "le boulet" ; qu'à l'appui de ses prétentions, il produit une attestation d'un collègue de travail, électricien, qui déclare avoir constaté des manipulations et pressions exercées sur Monsieur X..., qui était "baladé" d'un service à l'autre, et d'un site à l'autre, comme il semblait bon à ses supérieurs, sans que cela soit justifié par la charge de travail ; qu'il est encore produit l'attestation du délégué du personnel qui constate que Monsieur X... lui avait fait part à plusieurs reprises des difficultés résultant de ses changements incessants de poste de travail ; qu'il avait lui–même constaté ces déplacements répétés, qui s'étaient intensifiés depuis l'ouverture du site Audi en janvier 2009 ; qu'il arrivait que ces changements se produisent plusieurs fois par jour ; que Monsieur X... produit également un arrêt de travail du 18 août 2009 suivant lequel le médecin constate un syndrome anxieux réactionnel ; que ces éléments sont à nouveau relevés lors des arrêts de travail des 5 et 16 octobre 2009 ; que l'anxiété est également constatée par le médecin du travail qui a envisagé lors d'une visite de pré-reprise du 8 octobre 2009 une orientation vers une procédure d'inaptitude en une seule visite, au vu du dossier médical versé aux débats, dont il ressort également les éléments liés aux conditions de travail et, notamment, "les changements au pied-levé même en l'absence de travail" ; qu'il est produit la plainte du 22 septembre 2009 auprès du commissariat d'Evreux, pour harcèlement moral, explicitant de manière circonstanciée ses conditions de travail, l'utilisation du surnom "le boulet" par ses supérieurs, et les conséquences sur sa santé (deux dépressions) ;
QU' en réponse, l'employeur ne conteste pas les changements d'affectation mais tente de les justifier par l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation de l'activité du garage ; (qu'il soutient) que tous les salariés seraient soumis à ces mêmes conditions, que les autres salariés attestent de bonnes conditions de travail, que Monsieur X... présentait un état de santé le prédisposant à la dépression du fait de ses opérations antérieures à son licenciement, dont il n'avait pas connaissance et de ses difficultés psychologiques personnelles ;
QUE (cependant) il convient de relever la presque totale similitude des termes des attestations des salariés au bénéfice de la Société EAS, établies le même jour pour la plupart, et dans leur totalité sur la même semaine pour déclarer qu'ils n'avaient pas constaté de harcèlement de la part de leur employeur, attestations dont il ne peut pas être tiré de renseignements particuliers compte tenu de leur généralité ; que s'agissant des ordres de réparation, les tableaux comparatifs produits par les parties permettent de constater que Monsieur X... se voyait confier un nombre de réparations très inférieur aux autres mécaniciens du service Réparations, ce qui permettait de l'affecter au service Express au même titre que le salarié affecté à plein temps à ce service, Monsieur Z... ; que la situation de ce dernier salarié n'est pas comparable puisque celui-ci travaillant à temps complet dans le service Express avait connaissance de ses conditions de travail et, se trouvant seul dans ce service, avait la possibilité d'organiser son temps en fonction de la présentation des clients ; qu'en ce qui concerne Monsieur X..., sa situation est donc particulière puisqu'il apparaît être le seul salarié à être affecté au service Réparations auquel il était demandé très souvent de se déplacer au service Express ; qu'ainsi, la différence de traitement entre les salariés du service Réparations se trouve établie ;
QUE l'employeur ne peut invoquer les dispositions de la convention collective qui définissent les tâches entrant dans les compétences des mécaniciens ; que s'il est exact que ces compétences englobent l'entretien courant, ces dispositions ne permettent pas d'expliquer la différence de traitement de Monsieur X... par rapport aux autres salariés du service Réparations, sachant en outre que celui-ci avait fait savoir à ses supérieurs et au délégué du personnel les difficultés résultant des changements répétés dans ses affectations et qu'il n'en a pas été tiré de conséquences opportunes de partager la surcharge de travail du service Express de manière comparable entre les salariés du service Réparations ;
QU'également, le déplacement sur un autre site situé à plusieurs kilomètres, qui n'est prévu ni par le contrat de travail, ni par la convention collective, a aggravé la situation de tension, tel qu'il résulte des pièces produites par le salarié, sans que l'employeur ait tenu compte des difficultés objectives résultant de déplacements d'un site à l'autre, déplacements qui pouvaient intervenir plusieurs fois dans la même journée ; que les pièces produites montrent en outre que ces déplacements n'étaient pas toujours justifiés par l'exécution d'une réparation (attestation, dossier médical) ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas eu connaissance de problèmes de santé antérieurs dès lors qu'il avait été informé des difficultés concernant l'exécution des tâches dans l'entreprise, sans prendre les dispositions nécessaires et ignorant les difficultés signalées par le salarié ; que l'évocation de problèmes psychologiques propres au salarié est étrangère au litige, dès lors qu'il est constaté une différence de traitement entre les salariés de l'entreprise, qui ne peut être expliquée par des éléments objectifs ;
QUE par ailleurs, la consultation du médecin du travail à l'initiative du salarié est prévue par l'article R.4624-23 du Code du travail et constitue une visite de pré-reprise, qui n'a pas les mêmes incidences que la visite de reprise, mais a permis de confirmer les constatations du médecin du travail sur l'état de santé du salarié ; que la venue d'un huissier de justice à la demande de l'employeur pour constater que Monsieur X... "quitte l'atelier pratiquement en courant", suivant un procès-verbal de constat du 22 septembre 2009 relatant les constatations de 9 h 05 à 9 h 15, confirme le manque de concertation de l'employeur et les conditions oppressantes dans lesquelles le salarié se trouvait pour exécuter son travail ; qu'en définitive, il convient de constater que l'ensemble des pièces versées aux débats démontre l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu des effets sur la santé de Monsieur X... ; que par suite, le licenciement du 21 octobre 2009 prononcé sur les mêmes actes constitutifs du harcèlement doit être déclaré nul ; que de même, la mise à pied prononcée le 22 septembre 2009 pour les mêmes faits sera annulée ; que le jugement sera donc infirmé" (arrêt p.6 in fine, p.7, p.8 alinéas 1 à 9) ;
1°) ALORS QUE l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, est en droit d'affecter ses salariés à différents postes de travail dès lors que ceux-ci correspondent à leur qualification ; qu'il peut de même, en cas de surcharge d'activité d'un service, choisir d'affecter un salarié en particulier au soutien de celui y affecté à titre permanent, sans que cette affectation caractérise un fait de harcèlement moral ; qu'en retenant comme agissement de harcèlement moral le fait, pour la Société Evreux Auto Sport, d'affecter régulièrement Monsieur X... au service Express en raison d'une surcharge de travail que ne pouvait assumer seul l'unique salarié de ce service, pour l'accomplissement de tâches dont elle avait constaté qu'elles relevaient de sa qualification professionnelle, au motif que les autres salariés du service Réparation y étaient affectés moins fréquemment la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement, qui interdit à l'employeur d'opérer entre salariés placés en situation identique, une différence non objectivement justifiée pour l'attribution d'un avantage ou l'imposition d'une sujétion, ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, exercé dans l'intérêt de l'entreprise, il attribue à chaque salarié l'affectation qu'il estime la plus apte à optimiser son fonctionnement ; qu'en retenant comme agissement de harcèlement moral le fait, pour la Société Evreux Auto Sport, d'affecter régulièrement Monsieur X... au service Express en raison d'une surcharge de travail que ne pouvait assumer seul l'unique salarié de ce service, pour l'accomplissement de tâches relevant de sa qualification professionnelle, au motif que les autres salariés du service Réparation y étaient affectés moins fréquemment la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
3°) ALORS QU'en reprochant à l'employeur, pour conclure à l'existence de faits de harcèlement moral, de n'avoir pas "partagé la surcharge de travail (du Service Express) de manière comparable entre les salariés du service Réparations" la Cour d'appel, qui s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur pour choisir l'affectation de chacun de ses salariés, a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail et le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X... stipulait, en son article 4, que "dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X... occupera un poste de mécanicien, fonction qu'il exercera sur notre site d'Evreux et tout autre site pouvant être rattaché au territoire de la Société Evreux Auto Sport …" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le déplacement – de six kilomètres – sur le site où avait été délocalisée l'activité dédiée à la marque Audi, n'était "prévu ni par le contrat de travail, ni par la convention collective " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 25 septembre 2007, a violé l'article 1134 du Code civil et l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
5°) ALORS QUE l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, est en droit de confier à ses salariés des tâches leur imposant d'intervenir sur différents sites de l'entreprise dépendant d'un même secteur géographique, dès lors que ces tâches correspondent à leur qualification ; que ne constitue pas un agissement de harcèlement moral le fait, pour un employeur, de solliciter d'un salarié, fût-ce plusieurs fois par jour, qu'il se déplace d'un établissement à l'autre de l'entreprise lorsque - comme le reconnaissait en l'espèce Monsieur X... dans ses propres écritures - ces déplacements s'opèrent entre deux sites situés "à quelques minutes" l'un de l'autre (conclusions de Monsieur X... p.3 alinéa 7), qu'ils n'ont pas pour effet de rendre son activité professionnelle objectivement dégradante ou pénible, et sont justifiés par la délocalisation des services de la société dédiés à une marque particulière ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef l'article L.1152-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement, qui interdit à l'employeur d'opérer entre salariés placés en situation identique, une différence non objectivement justifiée pour l'attribution d'un avantage ou l'imposition d'une sujétion, ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, exercé dans l'intérêt de l'entreprise, il attribue à chaque salarié l'affectation qu'il estime la plus apte à optimiser son fonctionnement ; qu'en retenant comme agissement de harcèlement moral le fait, pour la Société Evreux Auto Sport, de confier à Monsieur X... des tâches lui imposant de se déplacer plus fréquemment que ses collègues entre deux sites de l'entreprise distants de quelques kilomètres, la Cour d'appel a violé derechef le principe susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage à concurrence de six mois ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du Code du travail.
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