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Cour de cassation, 03 septembre 1992. 92-80.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.756

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 novembre 1991 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne porte pas qu'il a été prononcé en présence du ministère public ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 7 novembre 1991, la décision a été rendue "en présence de M. Y..., substitut général" ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 15-I du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que le témoin A..., qui se trouvait derrière le bar, a, au bruit du choc, surgi sur le pas de la porte de son établissement et immédiatement aperçu le véhicule accidenté à bord duquel se trouvait une seule personne assise côté conducteur ; que, de son côté, M. X..., entendu comme témoin, a maintenu que c'était lui qui conduisait le véhicule, en estimant pouvoir chiffrer à cinq minutes environ le temps s'étant écoulé entre le choc et le moment où il avait quitté les lieux ; que la Cour estime cependant, en raison du témoignage de Mme A..., présente sur les lieux dans les instants qui ont suivi le choc, que c'était le prévenu qui conduisait le véhicule ; que le constat d'huissier établi postérieurement à l'accident et relativement à l'état du véhicule qui a pu être modifié ne peut être retenu ; que les blessures du prévenu ne trouvent pas nécessairement leur source dans la projection de l'intéressé contre le pare-brise de la voiture ; que l'attestation du garagiste ayant trouvé un trousseau de clefs et les lunettes du prévenu côté passager ne sont pas incompatibles avec le témoignage de Mme A... ; "alors que la conviction des juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même ; qu'en l'espèce, le prévenu établissait l'identité du conducteur du véhicule au moment des faits d et prouvait qu'il n'était que passager, ainsi qu'il résultait également de ses blessures à la tête et des traces de choc sur le pare-brise du véhicule côté passager, ainsi que des déclarations du garagiste ; que la cour d'appel qui, pour écarter néanmoins ces preuves, énonce que l'état du véhicule "a pu être modifié" et que "les blessures du prévenu ne trouvent pas nécessairement leur source dans la projection de l'intéressé contre le pare-brise, s'est prononcée par des motifs d'ordre général, dubitatifs et contradictoires, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, estimé que le prévenu qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, était le conducteur du véhicule au moment des faits ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-03 | Jurisprudence Berlioz