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ARRET N.
RG N : 14/ 01355
AFFAIRE :
Didier Franck Noël Y...
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, SA GTI ASSET MANAGEMENT représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3 venant au droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
GS/ MCM
Grosse délivrée à Me LEMASON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Didier Franck Noël Y...
de nationalité Française, né le 27 Mars 1968 à LIMOGES (87000), Gérant de Société, demeurant...-87520 ORADOUR SUR GLANE
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 29 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA GTI ASSET MANAGEMENT représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3 venant au droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 10 Quai des Queyries 33000 BORDEAUX
ayant son siège social 29/ 31 rue Saint Augustin-75002 PARIS
représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société DDL, qui exerçait une activité de restauration, a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque populaire (la banque), laquelle lui a consenti deux prêts.
M. Didier Y..., dirigeant de la société DDL, s'est porté caution solidaire des obligations de sa société envers la banque en souscrivant trois engagements à concurrence, chacun, d'un certain montant.
La société DDL ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. Y... à payer à la banque :
-8 617, 69 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
-45 386, 42 euros au titre du prêt no 07322478,
-52 000 euros au titre du prêt no 07330478,
avec intérêts, au taux contractuel pour les prêts et au taux légal pour le compte courant, à compter de la mise en demeure du 29 août 2012.
M. Y... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. Y... conclut à la nullité de ses engagements de caution sur le fondement des articles L. 341-4 du code de la consommation et, subsidiairement L. 650-1 du code de commerce, en soutenant que ceux-ci sont disproportionnés à ses revenus et patrimoine et que la banque a abusivement soutenu la société DDL.
Le fonds commun de titrisation " Hugo créances 3 ", représenté par la société de gestion GTI Asset management venant aux droits de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que M. Y... s'est porté caution solidaire des obligations de sa société DDL envers la banque en vertu de trois engagements de caution souscrits :
- le 15 avril 2008, au titre de toutes les obligations de sa société, à concurrence de la somme globale de 40 000 euros,
- le 21 mai 2008, à concurrence de la somme globale de 111 800 euros, en garantie du remboursement d'un prêt no 07322478 consenti par la banque à sa société,
- le 27 janvier 2010, à concurrence de la somme globale de 52 000 euros, en garantie du remboursement d'un prêt no 07330478 consenti par la banque à sa société ;
qu'il s'ensuit que le total des engagements de garantie souscrits par M. Y... s'élève au montant de 203 800 euros.
Attendu que la banque justifie s'être renseignée sur la situation économique personnelle de M. Y... puisqu'elle produit deux fiches de renseignements que ce dernier a complétées avant de les certifier exactes et complètes et de les signer ; que, dans sa première fiche patrimoniale concomitante de ses deux engagements de caution souscrits en 2008, M. Y... fait état de revenus salariaux d'un montant annuel de 50 000 euros ainsi que d'un patrimoine immobilier composé de maisons et d'un appartement représentant une valeur totale de 1 600 000 euros mais pour l'acquisition duquel il avait contracté divers emprunts au titre desquels il restait devoir 570 000 euros, ce qui représentait une charge de remboursement annuelle de 19 260 euros ; que, dans sa seconde fiche patrimoniale renseignée pour les besoins de son engagement de caution de janvier 2010 à concurrence de la somme globale de 52 000 euros, M. Y... ne déclare plus que des revenus salariaux annuels de 10 000 euros et ramène l'estimation de son patrimoine immobilier à la valeur de 1 100 000 euros mais il indique n'avoir plus aucune charge de remboursement d'emprunt, ce qui apparaît une anomalie compte tenu des renseignements donnés sur ce point un an plus tôt dans sa précédente fiche patrimoniale ; que, cependant, même en tenant compte de l'endettement de M. Y... tel que celui-ci l'avait précédemment déclaré, ses engagements de caution n'apparaissent pas, à la date de leur souscription, manifestement disproportionnés à son patrimoine immobilier dont il n'est pas démontré qu'il aurait fait l'objet de sa part d'une surévaluation flagrante ; qu'en tout état de cause, la valeur de ce patrimoine immobilier, après prise en compte des emprunts, permet à M. Y... de faire face, à ce jour, à son obligation de garantie pour les sommes retenues par le tribunal de commerce, qui ne sont pas remises en cause dans leur montant ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de priver la banque de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits à son profit par M. Y....
Attendu que M. Y... reproche à la banque d'avoir abusivement soutenu sa société DDL.
Mais attendu qu'il n'est pas démontré que la banque a consenti ses concours alors que la société DDL se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; que le grief n'est pas fondé.
Et attendu que M. Y... invoque de possibles règlements effectués par l'organisme OSEO, au titre de sa garantie.
Mais attendu que le tribunal de commerce a exactement rappelé que la garantie de cet organisme n'était que subsidiaire, comme subordonnée à l'inefficacité du recours du créancier à l'encontre de la caution principale.
Qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 29 septembre 2014 ;
CONDAMNE M. Didier Y... à payer au fonds commun de titrisation " Hugo créances 3 ", représenté par la société de gestion GTI Asset management venant aux droits de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Didier Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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