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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Socodige, a assigné la société Lodiaf aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 160 356,61 francs correspondant au montant de factures de livraisons de marchandises opérées en 1993 et 1994 ; que la société Lodiaf a opposé en défense l'extinction de sa dette en raison d'un règlement par billet à ordre d'un montant de 28 495,66 francs et du jeu de la compensation légale entre cette dette et une créance détenue sur la société Socodige d'un montant de 80 000,00 francs HT au titre d'un contrat de coopération commerciale passé en mai 1994, avant le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 80 000,00 francs HT la créance détenue par la société Lodiaf contre la société Socodige du fait de l'inexécution du contrat de collaboration commerciale, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à la somme de 80 000,00 francs HT le montant de la créance de la société Lodiaf sur la société Socodige, que cette dernière était responsable de la non obtention par la société Lodiaf du seuil de chiffre d'affaires de 900 000,00 francs prévu par le contrat de collaboration dont la rupture lui était imputable et que sa faute avait causé à sa partenaire un manque à gagner de 80 000,00 francs HT eu égard aux modalités de rémunération convenues dans la convention, sans préciser quelles étaient les modalités de rémunération en application desquelles elle avait évalué les sommes allouées à la société Lodiaf ni indiquer quel était le fondement juridique de l'allocation de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Socodige n'a pas exécuté correctement le contrat de collaboration commerciale, que les premiers juges l'ont déclarée à bon droit responsable de la non obtention du seuil de chiffre d'affaires prévu au contrat et que par sa faute elle avait privé la société Lodiaf d'un manque à gagner qu'il convenait de fixer à la somme de 80 000,00 francs HT, eu égard aux modalités de rémunération convenues entre les deux sociétés dans un courrier du 12 mai 1994 ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lodiaf fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 80 000 francs HT le montant du manque à gagner du chef de l'inexécution de la convention de coopération commerciale par la société Socodige, dit que cette somme se compensera avec la créance de la société Socodige et jugé que la société Lodiaf était tenue de payer à la procédure collective de la société Socodige une somme de 156 004,49 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1994, sous réserve de la déduction de la somme de 28 495,66 francs déjà réglée et de la somme de 80 000 francs HT représentant le manque à gagner résultant de l'inexécution du contrat alors, selon le moyen :
1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées le 26 mars 1993, la société Lodiaf avait fait valoir, pour s'opposer aux demandes en paiement de diverses factures formées par M. X... qu'à hauteur de 123 375,66 francs, les factures produites par ce dernier avaient été réglées au mois de septembre 1994 soit avant l'ouverture de la procédure collective ; que, concernant ce paiement, intervenu en septembre 1994, elle avait fait valoir qu'une somme de 80 000,00 francs HT lui était due par la
société Socodige au titre de l'exécution de la convention de coopération commerciale conclue avec cette dernière pour l'année 1994, qu'elle avait adressé à la société Socodige une facture de ce montant le 22 septembre 1994, soit plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective, et, dès le 23 septembre 1994 un règlement par billet à ordre du solde du compte dû à cette date de 28 495,66 francs correspondant au règlement de diverses factures de la société Socodige d'un montant total de 123 375,66 francs, déduction faite de la somme de 80 000,00 francs HT soit 98 880,00 francs TTC due par la société Socodige au titre du contrat de coopération commerciale pour l'année 1994 ; que la société Lodiaf a invoqué la faute de la société Socodige dans l'exécution du contrat pour expliquer qu'il ne soit pas allé jusqu'à son terme, mais n'a pas formé de demande reconventionnelle contre cette dernière sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; qu'en fixant à 80 000,00 francs HT "le montant du manque à gagner de la société Lodiaf du chef de l'inexécution de la convention de coopération commerciale par la société Socodige" et en jugeant que la société Lodiaf était tenue de payer à la procédure collective de la société Socodige une somme de 156 004,49 francs en principal sous réserve de la déduction de la somme de 28 495,66 francs déjà réglée et de la somme de 80 000,00 francs HT représentant le manque à gagner résultant de l'inexécution du contrat, la cour d'appel, qui a statué sur le terrain de la responsabilité contractuelle et prononcé une compensation judiciaire quand le litige portait sur la validité d'un paiement par compensation intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux dernières conclusions de la société Lodiaf régulièrement déposées et signifiées le 26 mars 1993 qui soutenaient qu'à hauteur de 80 000 francs HT soit 94 880 francs TTC, la créance dont se prévalait M. X... s'était éteinte avant l'ouverture de la liquidation judiciaire , par le jeu d'une compensation légale intervenue avec la créance de 80 000 francs HT qu'elle détenait sur la société Socodige au titre de la première tranche du contrat de coopération commerciale qui les liait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que la société Socodige avait privé, par sa faute, la société Lodiaf d'un manque à gagner dont elle a fixé le montant n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle s'est prononcée sur la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;
Attendu que pour ordonner la compensation entre la créance de 156 004,49 francs détenue par la société Socodige sur la société Lodiaf et la créance de cette dernière d'un montant de 80 000 francs HT, l'arrêt retient que la société Lodiaf peut se prévaloir de la compensation entre les dettes réciproques et n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la société Socodige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Lodiaf n'était pas certaine, liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective de la société Socodige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont dit que la somme de 80 000 francs HT se compensera avec la créance de la société Socodige à l'encontre de la société Lodiaf, que la société Lodiaf sera en conséquence tenue de payer à la procédure collective de la société Socodige une somme de 156 004,49 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1994, sous déduction de la somme de 28 495,66 francs déjà réglée et de la somme de 80 000 francs représentant le manque à gagner résultant de l'inexécution du contrat, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Lodiaf à payer à M. X..., ès qualités, après déduction de la somme de 28 495,66 francs, celle de 127 508,83 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1994 ;
Condamne la société Lodiaf aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.