Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-82.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.047
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emmanuel,
- Y... Jean-Philippe,
- Z... Raphaël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 8 novembre 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 7 , du Code pénal, 81, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon Jean-Philippe Y..., Raphaël Z... et Emmanuel X... sous la prévention de blessures volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;
"aux motifs que, "dans sa plainte initiale, comme lors de son audition par le magistrat instructeur, Jean-Pierre A... a décrit les violences dont il avait été l'objet, et leur siège précis, en les situant dans leur ordre chronologique et dans les divers lieux où elles avaient été subies, selon lui ; que ces déclarations réitérées lors de la confrontation au cours de laquelle la partie civile a formellement désigné les auteurs de ces violences sont corroborées par les certificats médicaux établis pendant la garde à vue, le jour suivant et le 4 novembre 1997, qui font état notamment de blessures au visage, plaie malaire et plaie au menton, et d'ecchymoses et hématomes plantaires aux deux pieds ; par ailleurs, que les deux personnes gardées à vue cette nuit là à l'hôtel de police si elles ont indiqué n'avoir pas été témoins de violences ont souligné qu'à son arrivée dans le local de rétention, Jean-Pierre A..., menotté mains derrière le dos, avait le visage ensanglanté et leur avait dit avoir été frappé par les CRS au moment de son interpellation, l'un de ces deux témoins ajoutant que la guitare de Jean-Pierre A... était cassée ; attendu pourtant
que dans le cadre de l'enquête de l'IGPN, les membres de l'équipage du fourgon ont souligné n'avoir pas vu leurs collègues porter des coups tant lors de l'interpellation qu'au cours du transport, Jean-Philippe Y..., conducteur précisant que ses collègues n'avaient pas été contraints d'utiliser la violence pour maîtriser et menotter l'individu dans le dos ; que, concernant le transport dans le fourgon conduit par Jean-Philippe Y..., Jean-Claude B..., chef de bord, occupant la place avant droite, ses deux collègues Emmanuel X... et Raphaël Z... à l'arrière ; que les quatre policiers se sont accordés sur l'état d'excitation de Jean-Pierre A..., mais sont contraires en leur relation des événements cause de la chute au sol de l'interpellé, toujours mains menottées dans le dos ; attendu s'agissant de la scène dans le local de rétention, que si Jean-Philippe Y... a admis avoir repoussé Jean-Pierre A... qui, très excité, les mains entravées derrière le dos, avait tenté de lui porter un coup de pied et avoir ainsi provoqué sa chute sur la banc puis face contre terre lui occasionnant la plaie au menton, il ressort des déclarations de Jean-Claude B... aux inspecteurs de l'IGPN que son collègue questionné par lui sur les raisons de la position de Jean-Pierre A..., à genoux au sol et blessé, lui avait répondu que l'individu s'était jeté volontairement au sol ; attendu enfin qu'aucune des personnes mises en examen n'a pu fournir d'explication sur les ecchymoses et hématomes plantaires de 7 cm de long et 4 cm de large à droite, de 3 cm sur 3 cm à gauche, objectivées par le certificat médical, en date du 1er novembre 1997, le médecin ayant examiné l'intéressé au cours de la garde à vue ayant mentionné une douleur de l'avant pied droit avec impotence fonctionnelle ; qu'en définitive, les déclarations réitérées de la partie civile, corroborées par les constatations médicales, quasi-immédiates, les explications divergentes apportées par les personnes mises en examen sur l'origine de la blessure malaire, l'absence d'élément objectif avancé sur la cause des lésions plantaires de Jean-Pierre A... constituent des charges suffisantes contre Jean-Philippe Y..., Raphaël Z... et Emmanuel X..." ;
"alors que la juridiction d'instruction instruit à charge et à décharge ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, le premier juge avait notamment fait état de plusieurs témoignages de tiers (gardiens de la paix, officier de police judiciaire, médecins) déniant toute agressivité de la part des CRS et soulignant au contraire leur attitude correcte à l'égard de Jean-Pierre A... ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments extérieurs, discréditant les affirmations de la partie civile et accréditant celles des demandeurs, la chambre de l'instruction a mené une instruction exclusivement à charge et non à décharge, contrairement à ses obligations" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 7 , et 10 , du Code pénal, 81, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon, Raphaël Z... et Emmanuel X..., sous la prévention de blessures volontaires avec usage d'une arme, en l'espèce une matraque ;
"aux motifs, notamment, que, "dans sa plainte initiale, comme lors de son audition par le magistrat instructeur, Jean-Pierre A... a décrit les violences dont il avait été l'objet, et leur siège précis, en les situant dans leur ordre chronologique et dans les divers lieux où elles avaient été subies, selon lui ; que ces déclarations réitérées lors de la confrontation au cours de laquelle la partie civile a formellement désigné les auteurs de ces violences sont corroborées par les certificats médicaux établis pendant la garde à vue, le jour suivant et le 4 novembre 1997, qui font état notamment de blessures au visage, plaie malaire et plaie au menton, et d'ecchymoses et hématomes aux deux pieds ; par ailleurs, que les deux personnes gardées à vue cette nuit là à l'hôtel de police si elles ont indiqué n'avoir pas été témoins de violences ont souligné qu'à son arrivée dans le local de rétention, Jean-Pierre A..., menotté mains derrière le dos, avait le visage ensanglanté et leur avait dit avoir été frappé par les CRS au moment de son interpellation, l'un de ces deux témoins ajoutant que la guitare de Jean-Pierre A... était cassée ; (...) qu'aucune des personnes mises en examen n'a pu fournir d'explication sur les ecchymoses et hématomes plantaires de 7 cm de long et 4 cm de large à droite, de 3 cm sur 3 cm à gauche, objectivées par le certificat médical, en date du 1er novembre 1997, le médecin ayant examiné l'intéressé au cours de la garde à vue ayant mentionné une douleur de l'avant pied droit avec impotence fonctionnelle ; qu'en définitive, les déclarations réitérées de la partie civile, corroborées par les constatations médicales, quasi-immédiates, les explications divergentes apportées par les personnes mises en examen sur l'origine de la blessure malaire, l'absence d'élément objectif avancé sur la cause des lésions plantaires de Jean-Pierre A... constituent des charges suffisantes contre Jean-Philippe Y..., Raphaël Z... et Emmanuel X..." ;
"1 ) alors que le juge doit motiver sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence : qu'en retenant l'absence d'élément objectif avancé sur la cause de lésions plantaires, sans remettre en cause le motif de l'ordonnance de non-lieu entreprise selon lequel "le gardien de la paix Bonjour affirmait que dans sa cellule de garde à vue, Jean-Pierre A... (...) donnait des coups de pied dans la porte alors qu'il était déchaussé", la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2 ) alors que, surtout, la juridiction d'instruction ne peut déduire l'existence de charges en dénaturant un document ;
qu'il résulte du dossier de la procédure que, si dans son certificat médical établi au cours de la garde à vue, le Docteur C... avait noté diverses douleurs, notamment aux pieds avec impotence fonctionnelle, ce médecin en avait confirmé l'origine en précisant : "a frappé la porte de la geôle avec son pied" ; qu'en jugeant que ce certificat médical aurait permis de corroborer les déclarations de la partie civile, et en occultant ainsi totalement la précision apportée dans ce même certificat sur l'origine de la douleur dont se plaignait Jean-Pierre A..., la chambre de l'instruction a dénaturé ledit certificat médical" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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