Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.225
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 217 rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Roger Z...,
2°/ de Mme Camille X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le fils du preneur avait la qualification requise pour exploiter et qu'il disposait du temps suffisant pour se consacrer à l'exploitation des terres en cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, non hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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