Cour de cassation, 17 novembre 1994. 94-84.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.189
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par :
- X... Alain contre une ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 28 juillet 1994 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et attentats à la pudeur sur mineurs de quinze ans, outrages à agents de la force publique, conduite en état d'ivresse manifeste, conduite malgré suspension du permis de conduire, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance de transmission de pièces ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;
Vu son mémoire personnel et les observations présentées par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, avocat en la Cour ;
Attendu que l'ordonnance attaquée n'est, aux termes de l'article 186 dernier alinéa du Code susvisé, susceptible d'aucune voie de recours ;
Disons n'y avoir lieu à admission du pourvoi ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Signé : Christian Le GUNEHEC
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