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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 1994), statuant sur la demande de réparation du préjudice subi par la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (la Coopérative), à la suite de la faute personnelle commise par M. X..., syndic au règlement judiciaire de M. Y..., d'avoir condamné M. X... aux entiers dépens d'appel et au paiement à la coopérative d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... ayant obtenu gain de cause en appel, la mise à sa charge des dépens ne pouvait être prononcée que par des motifs inopérants; qu'en justifiant cette décision par le refus de paiement d'une dette pour moitié injustifiée et pour le reste ni certaine ni exigible, l'arrêt attaqué a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile; que d'autre part, la cassation à intervenir sur la première branche entraînera, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de la condamnation, au surplus injustifiée, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'un précédent arrêt du 18 juin 1992, contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté, a retenu, à l'encontre de M. X..., une faute que celui-ci avait déniée dans ses écritures d'appel et a réservé les dépens; qu'en l'état de ces dispositions, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile pour mettre les dépens à la charge d'une partie qui avait succombé partiellement dans ses prétentions, sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir, par une motivation spéciale;
Et attendu, que la première branche ayant été rejetée, la seconde doit également l'être par voie de conséquence;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen), aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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