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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Célestin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné, sous astreinte, à la démolition de l'ouvrage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Célestin X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à titre de peine principale, et ce sous astreinte, à démolir la construction litigieuse ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, il résulte des investigations opérées par la gendarmerie et de l'audition de Célestin X... que celui-ci a entrepris la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre de 161 m sur un terrain lui appartenant situé en zone NCA du POS de la commune définie comme un espace agricole ou toute construction à usage d'habitation est interdite, alors qu'il s'était vu refuser le 25 mars 1997 la délivrance d'un permis de construire pour une maison d'habitation ; que Célestin X... a reconnu par procès-verbal du 23 avril 2005 que s'il avait fait une déclaration de travaux pour un abri de jardin, il n'avait pas obtenu de permis de construire pour la maison en cours de construction ; que le fait que Célestin X..., qui exerce la profession d'aide médico-psychologique et non celle d'agriculteur, ait décidé d'exploiter un verger sur son terrain ne saurait lui ouvrir une faculté de régularisation, outre que celle-ci ne ferait pas disparaître l'infraction ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Célestin X... coupable des faits reprochés ; que, sur la peine, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages ou le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut être ordonné qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
qu'en l'espèce, l'avis technique de la DDE figurant au dossier a été signé par le responsable du service d'aménagement et urbanisme et habitat, M. Y..., au visa de l'arrêté portant délégation de signature ; que cet avis technique comporte l'indication que le service urbanisme de la commune de l'Entre-Deux a confirmé que la construction n'est pas régularisable, et a proposé la démolition ; que cet avis a été expressément réitéré par le représentant de la DDE, intervenant à l'audience du 5 octobre 2006 ; qu'il s'ensuit que la validité de cet avis technique est constante, et que la procédure de l'article L. 480-5 préalable à la démolition n'est entachée d'aucune nullité ; que la possibilité d'une régularisation évoquée par Célestin X... ne repose sur aucun document versé au débat, et est contredite à la fois par la nature de la parcelle construite et par les avis techniques figurant au dossier ; qu'il s'ensuit et qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage par confirmation de la décision entreprise (arrêt, p. 3 et 4) ;
"et aux motifs des premiers juges que, sur la culpabilité, Célestin X... argue des promesses faites par la mairie de l'Entre-Deux quant à un prochain déclassement du terrain sur lequel la construction litigieuse a été édifiée ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de son terrain et de l'impossibilité d'y construire une maison d'habitation ; que la construction a été engagée en toute connaissance de cause, alors qu'un refus du permis de construire lui avait été opposé, dans l'espoir que la situation administrative de la construction puisse être hypothétiquement régularisée a posteriori ; que l'infraction est donc bien constituée ; que Célestin X... n'est en rien exonéré de sa responsabilité et sera retenu dans les liens de la prévention ; que, sur la peine, le trouble à l'ordre public généré par l'édification d'une maison d'habitation, dans une zone où ce type de construction est strictement interdit, ne peut cesser que par l'exécution de la démolition de ladite construction ; que tout autre type de peine ne pourrait mettre un terme à l'existence de l'infraction (jugement, p. 3) ;
"alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu'en déclarant Célestin X... coupable de construction sans permis et en le condamnant, à titre de peine principale, à démolir la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 131-11 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis une maison d'habitation, la juridiction du second degré a confirmé, sur la peine, la décision des premiers juges ordonnant, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; que, dès lors, en prononçant cette mesure à titre de peine principale, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci- dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 novembre 2006, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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