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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-15.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.646

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Dauphiné express-69 Express, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activités concertées Est, 69120 Vaulx-en-Velin, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ... de Mure, 2 / de la société Robert Four, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société 23 Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités de Cher du Brat, 23000 Guéret, 4 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rhône Dauphiné express, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société 23 Express, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Rhône Dauphiné express de son désistement envers la société Robert Four et la Banque Sofinco ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait passé commande d'une tapisserie auprès de la société Robert Four (le vendeur), financée pour partie par un prêt auprès de la Banque Sofinco (la banque), a, faute d'avoir été livré, adressé le 10 janvier 1992 un courrier recommandé au vendeur qui l'a informé par courrier du 25 février 1992 que la tapisserie lui avait été livrée par la société de transport 23 Express le 17 juillet 1991 ; que, contestant être le signataire du bon de livraison, M. X... a refusé de s'acquitter des échéances du prêt ; que la banque l'a assigné en paiement et que M. X... a appelé en garantie la société 23 Express qui a appelé en garantie la société 69 Express (le transporteur) qui avait procédé au transport le 17 juillet 1991 ; que la cour d'appel a condamné la société 23 Express, garantie par le transporteur, à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le contrat de transport de marchandise est distinct et indépendant du contrat de vente de cette marchandise qui l'a précédé ; qu'ainsi, si le destinataire-acquéreur de la marchandise, qui n'a pas conclu le contrat de transport, peut devenir partie à ce contrat et agir à l'encontre du transporteur, c'est sur le fondernent du contrat de transport ; qu'il s'ensuit qu'en cas de perte totale, le délai de la prescription court du jour où, selon les stipulations du contrat de transport et non celles du contrat de vente inopposables au transporteur, la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; qu'en faisant courir ce délai, en l'espèce, à partir de la date à laquelle l'expéditeur-vendeur avait averti le destinataire que la marchandise avait été expédiée, et non à partir de la date prévue dans le contrat de transport pour la livraison, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 108 du Code de commerce ; Mais attendu que la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-6 de ce Code, ne court pas à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que la cour d'appel, qui relève qu'aucun délai d'exécution de la commande n'avait été stipulé par le vendeur et qui retient que ce n'est que par le courrier que lui a adressé le vendeur le 25 février 1992 que M. X..., qui n'a jamais reçu les marchandises, a eté averti de la prétendue livraison, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Dauphiné express aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz