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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 31 janvier 1990) de l'avoir condamnée à rembourser au receveur des Etablissements hospitaliers de Jonzac les frais d'hospitalisation d'un assuré social du 19 mars au 1er avril 1983, alors que l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale ne crée pas un droit propre aux établissements hospitaliers contre la Caisse qui serait distinct de celui de l'assuré ; qu'en conséquence, la prescription prévue par l'article précité est opposable à ces établissements ; qu'en jugeant que la prescription opposable aux Etablissements hospitaliers de Jonzac était la prescription quadriennale en application de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé l'article précité, et alors que seule la réception par la Caisse d'une demande de paiement tel un titre de recette émis par l'établissement hospitalier concerné interrompt la prescription de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; que celle-ci n'est pas interrompue par la réception d'une simple réclamation ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande de l'établissement hospitalier n'était pas prescrite, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à relever la réception par la Caisse d'une simple lettre de réclamation dans le délai de prescription ; qu'ainsi le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales applicable en l'espèce, le délai de prescription de l'action en recouvrement dont disposent les comptables du Trésor est de 4 ans ; qu'il est interrompu par tout acte interruptif de la prescription ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu que les 18 août 1983 et 14 avril 1987, la Caisse, qui n'a d'ailleurs jamais contesté sa dette, avait reçu deux avis de recouvrement, à bon droit, a condamné cet organisme à payer les frais d'hospitalisation de son assuré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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