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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.063

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par son mandataire général en France, M. Quentin Y..., dont le siège était précédemment ..., et actuellement Hôtel de la Feuillade, ..., 2°/ le Bureau d'études Omnitec, dont le siège était ..., et actuellement ..., 64320 Pau, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°/ de la société d'exploitation de l'union technique (SEUT), dont le siège est ..., 2°/ de la société Soferbail, dont le siège est ..., 3°/ de la société Jeumont Z..., dont le siège est 70, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux, 4°/ de la société Production électrique du Comminges (SPEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ de la société des Etablissements Gobaud, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 7°/ de la société GEC Alsthom, dont le siège est ..., 8°/ de la société CEGELEC, dont le siège est ..., 9°/ de M. Fabrice X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Travaux modernes du Tarn (TMT), demeurant ..., 10°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière assurance (PFA), prise en sa qualité d'assureur de la société Sarrat, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; La société SPEC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 avril 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et du Bureau d'études Omnitec, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société GEC Alsthom, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SPEC, de Me Hémery, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Omnitec et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Soferbail, Jeumont Z..., CEGELEC, PFA et les Etablissements Gobaud; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, constaté que les parties ne contestaient pas l'applicabilité du régime des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel, qui a recherché, pour chaque désordre, si des réserves avaient été émises à la réception et des défauts signalés par la société Omnitec, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la police souscrite auprès de la compagnie Le Continent ne couvrait que la responsabilité civile et ne pouvait jouer pour les malfaçons non réservées; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que le fait que les bâtardeaux ne permettaient pas d'assurer l'étanchéité avait échappé au Bureau d'études Omnitec lors de la mise en route de la centrale; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que l'expert n'avait pas constaté de vice caché des condensateurs, mais une inadaptation du matériel au fonctionnement d'une micro-centrale, et en retenant qu'il s'agissait d'une faute de conception du maître d'oeuvre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement que l'affouillement provoqué par les remous à la sortie du canal de fuite provenait de ce que la brèche de protection avait été réalisée en retrait du radier au lieu de l'être en bordure de celui-ci, et en en déduisant que cette anomalie était une erreur de conception; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'évaluant souverainement le montant de la réparation, la cour d'appel a retenu que la perte de production pouvait être estimée, selon l'expertise, à 166 153,99 francs et que les parties ne contestaient pas cette somme; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen au pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la Société production électrique du Comminges (SPEC), qui n'était plus propriétaire, n'était en droit d'obtenir que les frais de remise en état dont elle s'était acquittée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ce maître de l'ouvrage n'avait pas participé à la dépense totale du poste des bâtardeaux nécessaires à la mise hors d'eau des turbines; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu la résiliation amiable du contrat, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il y avait lieu de faire les comptes sur la base du crédit bail, de la valeur de la reprise, de la restitution du dépôt de garantie, en déduisant des frais de procédure et d'avocat et le coût de réparation d'un manchon qui n'étaient pas établis; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en visant son arrêt du 11 mars 1993, qui retient que, selon le contrat de crédit-bail, l'obligation incombe au bailleur de souscrire une assurance, les frais de celle-ci étant à la charge du preneur, et en condamnant les constructeurs à indemnisation envers la société SPEC; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la société Omnitec et de la SPEC; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz