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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-14.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.749

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 4 février 1980, le Tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux V. Q., qui s'étaient mariés le 28 juin 1945 après s'être soumis au régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ; que le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de cette communauté a dressé, le 21 juillet 1982, un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué, statuant sur ces difficultés, a déclaré le bail consenti le 1er octobre 1970 par le mari à Melle F. inopposable à Mme Q. mais a rejeté la demande formée par celle-ci aux fins d'intégration à l'actif d'une somme de 800.000 Frs correspondant à l'indemnité d'occupation de la villa par Melle F., a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des actes de cession du cabinet médical du mari en dates des 24 mars et 12 mai 1982, a débouté Mme Q. de sa demande de versement à la communauté d'une somme de 100.000 Frs, relative à un prêt M. qui aurait été consenti par M. V., a rejeté les demandes d'application au mari des peines du recel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Q. fait grief à la Cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 mars 1985) d'avoir rejeté sa demande en intégration dans l'actif commun d'une somme correspondant à l'indemnité d'occupation due par Melle F., alors, d'une part, qu'après avoir constaté l'inopposabilité du bail à l'épouse, elle ne pouvait, selon le moyen, refuser de se prononcer sur les conséquences du détournement d'un bien de communauté au profit d'une tierce personne sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une indemnité d'occupation était due, à compter de la date de liquidation de la communauté, par M. V. et Melle F. devenue la nouvelle épouse de celui-ci, pour l'occupation privative de l'immeuble, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé les articles 815-9, 1441, 1445, 1467 et 1468 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel, qui s'est expliquée sur les conséquences de l'inopposabilité du bail à l'épouse, a souverainement estimé que l'occupation de la villa par Melle F. n'avait causé aucun préjudice à la première puisque l'immeuble était occupé par M. V. lui-même, justifiant ainsi légalement sa décision ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions du 30 août 1984, Mme Q. n'a pas réclamé une indemnité d'occupation à partir de la liquidation de la communauté puisqu'elle y a déclaré arrêter le montant de cette indemnité au mois de septembre 1982 et que le procès-verbal de difficultés dont les juges du fond ont été saisis a été dressé le 21 juillet 1982 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Q. reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité des actes de cession du cabinet médical en date des 24 mars et 12 mai 1982 et d'appliquer au docteur V. les peines du recel, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles Mme Q. faisait valoir que la sommation du 17 mars 1982, faite à son époux, d'où résulterait son consentement, concernait exclusivement le projet du 1er octobre 1980, déposé au conseil de l'Ordre des médecins, et non pas l'acte de cession effectivement réalisé ; alors, d'autre part, qu'en décidant que Mme Q. aurait donné son consentement au projet du 1er octobre 1980, lequel sous l'expression ambiguë de "matériel médical" aurait englobé les meubles meublants, en perdant de vue que la demande de nullité était dirigée contre les actes des 24 mars 1982 et 12 mai 1982, la juridiction du second degré aurait modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en affirmant qu'en consentant à la cession du matériel médical Mme Q. aurait admis le transfert de meubles meublants, l'arrêt attaqué aurait dénaturé les actes du 24 mars et du 12 mai 1982 ; Mais attendu que, dans les conclusions invoquées, Mme Q. se bornait à donner son interprétation de l'expression "matériel de cabinet" figurant dans le projet de cession du 1er octobre 1980, fixant la mesure de son accord ; que la Cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturer les actes des 24 mars et 12 mai 1982, a répondu à ces conclusions en interprétant autrement cette expression ambiguë ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Q. fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution à la communauté d'une somme de 100.000 Frs, montant d'un prêt qui aurait été consenti par le docteur V. à M. M., son beau-frère, alors, d'une part, que, dès l'instant où l'épouse invoquait un acte authentique constatant une sortie de fonds par le mari - hors la comptabilité du notaire -, il incombait à M. V. d'établir que l'obligation était simulée ou que le prêt avait été remboursé, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1315, 1319, 1321 et 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas recherché si, indépendamment de l'acte authentique, la preuve du prêt ne résultait pas de faits consistant en des placements suspects relatés par un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, invoqués par Mme Q. et qu'ainsi l'arrêt attaqué serait privé de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve puisque, tant par motifs propres qu'adoptés, elle a estimé qu'il était établi que le prêt invoqué avait, en réalité, été consenti par Mme Frick et Mme Goby, véritables bailleresses des fonds qui les avaient déposés dans la caisse notariale ; Attendu, par ailleurs, qu'elle n'était pas tenue de suivre Mme Q. dans le détail de son argumentation se rapportant aux placements de fonds suspects allégués dans une précédente instance où l'appel en intervention forcée dirigé contre le docteur V. avait été déclaré irrecevable ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Q. reproche enfin à la Cour d'appel d'avoir décidé que son ancien époux ne s'était pas rendu coupable de recel du prix de revente de l'appartement sis à Nice 10 bis, avenue de Verdun, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que M. V. avait faussement soutenu - en produisant des factures dont la sincérité n'est pas discutée - que les fonds avaient été employés à l'exécution de travaux pour le transfert de son cabinet médical ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun acte de dissimulation n'a été démontré avant que la femme, qui se dit victime du recel, ait eu connaissance de la créance de la communauté dont elle a demandé la réintégration dans l'actif commun ; que le moyen basé sur la défense au fond, opposée ensuite par le mari, est donc inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz