Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-19.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.642
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de son mandataire général en France, M. Quentin X..., domicilié en cette qualité Hôtel de la Feuillade, ..., agissant en qualité d'assureur de la société BTP,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1 / de la société Garage Tiercé, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société BTP, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Silidur France, dont le siège est ...,
4 / de la société Orsa bétons Nord, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie d'assurances Le Gan, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le Gan et de la société Orsa bétons Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une demande d'expertise dans un litige opposant la société Garage Tierce à la société BTB, ainsi qu'aux souscripteurs du Lloyd's de Londres (les souscripteurs du Llyod's) qui avaient appelé en garantie la société Silidur, la société Orsa bétons Nord (la société Orsa) et la compagnie d'assurances Le Gan (le Gan), le juge des référés d'un tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent et a désigné un tribunal de commerce pour statuer sur la demande ; que les souscripteurs du Llyod's, se prévalant d'un statut civil et revendiquant la compétence du juge des référés d'un tribunal de grande instance, ont interjeté appel de cette décision ; que Le Gan et la société Orsa ont conclu à la confirmation de l'ordonnance, en l'absence de justification du statut civil des appelants ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les écritures prises par les souscripteurs du Lloyd's et rejeter leur recours, l'arrêt énonce qu'ils n'ont pas établi, en l'état de la contestation du Gan, leur empêchement de se conformer au formalisme de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait la recevabilité des conclusions des souscripteurs du Llyod's et que la contestation du Gan ne tendait qu'à la constatation du défaut de production par les appelants des pièces dont ils se prévalaient pour justifier de leur statut civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Garage tiercé, la société BTP, la société Silidur France, la société Orsa Bétons Nord et la compagnie d'assurances Le Gan à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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