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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-85.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.266

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GIRONDE, en date du 20 septembre 1995, qui l'a condamné pour homicide volontaire et recel de vol, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 461, 379, 384 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, ensemble violation des articles 321-1, 321-4, 311-11 et 311-8 nouveau du Code de procédure pénale, violation des articles 348, 349, 350 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'assises des mineurs de la Gironde a condamné l'accusé à 15 années de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de l'article 131-26 du Code pénal pendant 10 ans à l'encontre dudit accusé; "alors que, d'une part, il appert du procès-verbal des débats (cf. p. 10) que le président n'a pas donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi, celles-ci étant posées dans les termes dudit arrêt, cependant qu'en ce qui concerne l'accusé Alain X., l'arrêt de renvoi en un point 2 est ainsi conçu : "il résulte de l'information charges suffisantes contre (...) d'avoir à Blancquefort, le 5 février 1993, sciemment recelé un véhicule automobile 5667 KZ 33, provenant d'une soustraction frauduleuse à l'aide et sous la menace d'une arme apparente (un couteau) par Salomon Helfrick", cependant que la question n° 5 telle qu'elle ressort de la feuille de questions est ainsi conçue : "l'accusé Alain X. est-il coupable d'avoir à Blancquefort, Gironde, courant février 1993, en connaissance de cause, bénéficié, en ayant conduit et en ayant été le passager du véhicule automobile provenant de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question 3 et qualifiée à la question 4 ?"; qu'en l'état d'un irréductible décalage entre ce qui ressort de l'arrêt de renvoi et de qui ressort de la feuille de questions, dans la mesure où l'arrêt de renvoi ne faisait nullement état du fait que l'accusé aurait conduit ou aurait été le passager du véhicule automobile provenant de la soustraction frauduleuse, la Cour viole les textes cités au moyen; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, une question est complexe lorsqu'elle fait état tout à la fois du fait principal : l'usage en connaissance de cause d'une chose volée et une circonstance aggravante, fût-elle de nature à avoir une incidence sur la qualification de l'infraction -délit ou crime - la soustraction frauduleuse de ladite chose avec usage ou sous la menace d'une arme ; que la question 5 est ainsi conçue; "l'accusé Alain X. est-il coupable d'avoir à Blancquefort, Gironde, courant février 1993, en connaissance de cause, bénéficié, en ayant conduit et en ayant été le passager du véhicule automobile provenant de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question 3 et qualifiée à la question 4 ?" ; qu'ainsi, en l'état d'une irréductible complexité, ont été de plus fort méconnus les textes cités au moyen; "et alors enfin, que la feuille de questions fait état d'une éclatante contradiction entre la réponse apportée à la question 5 et celle apportée à la question 6 : "en ce qui concerne la question 5 : "l'accusé Alain X. est-il coupable d'avoir à Blancquefort, Gironde, courant février 1993, en connaissance de cause, bénéficié, en ayant conduit et en ayant été le passager du véhicule automobile provenant de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question 3 et qualifiée à la question 4 ?". Réponse oui à la majorité de huit voix au moins; "la question 6 étant ainsi libellée : "l'accusé Alain X. a-t-il su, au temps du recel, que la soustraction frauduleuse qui provenait de la chose recelée avait été commise avec usage ou sous la menace d'une arme ? Réponse non; "que ce faisant on ne peut concilier les réponses apportées aux questions 5 et 6 en l'état d'une contradiction et en tout cas d'une irréductible équivoque, d'où une violation des textes cités au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi qu'Alain X. a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde, notamment pour avoir le 5 février 1993 sciemment recelé un véhicule automobile provenant d'une soustraction frauduleuse commise à l'aide ou sous la menace d'une arme, faits prévus et réprimés par les articles 460, 461, 379, 384 anciens du Code pénal, et les articles 321-1, 321-4, 311-8 et 311-11 nouveaux dudit Code; Que sur cette accusation, deux questions ont été posées : Question n° 5 : "L'accusé Alain X. est-il coupable d'avoir, en connaissance de cause, bénéficié, en ayant conduit et en ayant été le passager, du véhicule automobile provenant de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question 3 et qualifiée à la question 4 ? Question n° 6 : "L'accusé Alain X. a-t-il su, au temps du recel, que la soustraction frauduleuse d'où provenait la chose recelée avait été commise avec usage ou sous la menace d'une arme ? Qu'à la question n° 5, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative et à la question n° 6 par la négative; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi; Que libellées dans les termes de l'article 321-1 et 321-4 nouveaux du Code pénal désormais en vigueur et complétées d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, ces questions n'ont modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé; Qu'elles ont, dès lors, été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, ce qui en application de ce texte, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, dispensait le président d'en donner lecture; Que, contrairement à ce qui est allégué, la question n° 5, qui porte référence aux éléments constitutifs et aggravants du vol qualifié criminel, ne saurait être considérée comme complexe, dès lors qu'une question distincte a été posée sur la connaissance par le receleur, au jour du recelé, des circonstances de l'infraction ayant procuré la chose recelée; Qu'enfin, la réponse négative à la question n° 6, loin de souligner, comme il est à tort soutenu, cette prétendue complexité, corrobore la régularité de la question critiquée; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz