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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° E 20-14.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.804 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6è chambre), dans le litige l'opposant à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce, d'AVOIR condamné M. [N] à payer à la Société Qualiconsult la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens :
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L. 8221-6 paragraphe I du code du travail dans sa version applicable au litige, « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription » notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales » et « les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ». Aux termes du paragraphe II de ce texte,« l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ». Afin de renverser la présomption de non salariat tirée de son statut d'ingénieur-conseil immatriculé sous le numéro Siret 34763911400029, M. [I] [M] fait ici valoir que, dans le cadre d'une relation de subordination, la société Qualiconsult lui a confié la responsabilité de plusieurs ouvrages, dont il devait vérifier chacun des stades de la réalisation, qu'une fois cette vérification faite, il veillait à la transmission des rapports au maître d'ouvrage où à l'entrepreneur principal tandis qu'à la fin des opérations, la société Qualiconsult signait ou certifiait, sur la base de son travail, le rapport final délivré au maître d'ouvrage. Il mentionne qu'il réalisait aussi des tâches d'activité commerciales pour le compte de la société Qualiconsult, qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur-conseil au sein de l'agence grands travaux avec d'autres collègues, tel M. [G], qui effectuaient le même travail que lui sur d'autres ouvrages. Il relève que les termes du contrat du 28 octobre 2002 sont parfaitement opposables à la société Qualiconsult alors que celle-ci s'y réfère dans diverses correspondances, que ces termes mettent en évidence une volonté de la société de le soumettre à un lien de subordination juridique ce, en prévoyant une clause de mobilité, en visant son respect des instructions et du règlement intérieur, en réservant à la direction la définition de ses attributions, en incluant une obligation d'exclusivité et en définissant l'organisation son temps de travail. Il vise que sa rémunération était en réalité annuelle, globale et forfaitaire, divisée par 217 jour sans ajustement en fonction de l'importance du projet ou de sa difficulté, ses frais professionnels étant remboursés sur la base de bordereaux remplis par ses soins. Il rappelle les moyens matériels (messagerie, carte de visite, badges au nom de la société) dont le faisait bénéficier la société Qualiconsult, le bureau qu'il occupait au sein de l'agence. Il fait valoir qu'il était destinataire de l'ensemble des notes internes de la société Qualiconsult, qu'il établissait des rapports sans délai qui lui étaient parfois demandés sous la forme d'une mise en demeure, qu'il bénéficiait de formations dispensées à la demande de la société Qualiconsult et d'un accès à l'intranet de celle-ci. Il fait également état de la validation de ses congés par la hiérarchie et de la diffusion de son curriculum vitae auprès des clients de la société Qualiconsult. Il retient que celleci n'apporte aucun élément pertinent pour contester le lien de subordination juridique. La société Qualiconsult énonce que le contredit de M. [I] [M] est fondé sur la requalification d'un contrat inexistant, qu'en tout état de cause, les pièces produites par l'intéressé, particulièrement indigentes, ne permettent pas de relever un lien de subordination à son égard. Elle retient que M. [I] [M] avait une entreprise libérale obéissant à l'enseigne MC Structure, depuis 1982, en tant qu'ingénieur-conseil, que de 2002 à 2014 son cabinet est demeuré en charge de la réalisation de prestations pour d'autres clients que la société Qualiconsult, l'amenant à être employeur d'intérimaires, à cotiser à la Cipav depuis 1982, à connaître notamment d'un litige au sujet d'un règlement de factures en 1999 devant la cour d'appel de Toulouse concernant des factures émises en 1999. Elle énonce que M. [I] [M] disposait d'une expertise reconnue en calcul de structure complexe, qu'elle a fait appel à lui en fonction de cette expertise particulière. Sur ce, la cour observe ici que si les contrats de prestation de service produits aux débats par M. [I] [M] ne sont pas signés de la société Qualiconsult, celle-ci se réfère explicitement au contrat du 28 octobre 2002 dans certaines de ses correspondances dont notamment la lettre de rupture du 13 février 2014. L'existence du contrat du 28 octobre 2002 sera dès lors retenue. Il convient cependant de relever que si ce dernier vise que l'intéressé s'engage à respecter les instructions qui lui seront données par la société, en particulier son règlement intérieur, ce contrat retient en priorité le respect par l'intéressé des règles de sa profession et des procédures techniques ou administratives afférentes aux expertises qu'il menait. Ce contrat vise dans le même temps que l'intéressé, en tant que travailleur indépendant, doit s'affilier au régime général de l'Urssaf. Son article 6 stipule que M. [I] [M] dispose dans l'organisation de ses missions de la plus grande liberté et peut passer à l'extérieur de l'entreprise une part significative de son temps. Il est visé sa perception d'honoraires payés sur présentation de factures le 5 du mois suivant. Les termes de ce contrat, par ces éléments se rapportant à un mode d'exercice indépendant de travail, ne permettent donc pas à eux seuls d'établir l'existence d'une relation salariée.
Etant rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, la cour s'attachera ici aux éléments de fait se déduisant des pièces communiquées. Or, à cet égard, et ainsi que le relève la société Qualiconsult, il se déduit des mentions portées sur le relevé de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) du 27 juillet 2015 que M. [I] [M] a cotisé 133 trimestres à cette caisse de 1982 jusqu'en 2015 tandis que tant son curriculum vitae que son profil Linkedin vise sa présidence de la société MC Structure, bureau d'études structure béton armé, charpente métallique ou bois, depuis janvier 1982 jusqu'à aujourd'hui. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir, ainsi qu'il l'énonce qu'il était tenu d'une exclusivité de service à l'égard de la société Qualiconsult. Par ailleurs, si les pièces produites justifient qu'il travaillait dans une agence Qualiconsult avec un certain nombre de moyens de travail mis à sa disposition par cette société (téléphone, accès internet et intranet, badges, cartes de visite), ces éléments se limitent à caractériser l'existence d'un service organisé dans lequel s'inscrivait son activité professionnelle sans que la démonstration ne soit faite de ce qu'il aurait été tenu à des horaires d'agence, à des réunions collectives de travail sous une autorité hiérarchique ni à une validation de son travail par une telle autorité. La cour observe que la fiche individuelle portant la mention de congés payés produite aux débats pour une période de référence s'étendant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 vise "l'accord"de l'intéressé et du directeur sans qu'une telle fiche ne puisse venir justifier de ce que M. [I] [M] devait solliciter l'autorisation d'une hiérarchie pour prendre ses congés. La note interne n° 09 013 du 14 mai 2009 ne soumet pas non plus à autorisation la prise de congés de M. [I] [M], l'information qui est demandée à cet égard par un directeur d'agence et un directeur régional n'étant que la traduction d'un souci de coordination interne. Aucun élément ne vient justifier de ce que les stages de formation dont il est fait mention dans les notes internes communiquées aient été rendus obligatoires s'agissant de l'intéressé. Les factures produites (pièces 22 à 26) justifient très précisément de la facturation de ses travaux opérée par M. [I] [M], poste par poste d'expertise, pour des montants distincts, les revenus déclarés dans les pièces fiscales ne permettant de relever la perception par année de sommes d'un montant régulier. Aux termes du contrat de prestation de services, l'intéressé était amené à exécuter en tant que de besoin les travaux administratifs et commerciaux connexes à ses missions d'expertise. Le compte-rendu des soldes à facturer par la société, les courriers signés par lui dans le cadre des correspondances avec les clients à en tête de la société Qualiconsult ne sont que la traduction de cette fonction, la cour observant par ailleurs que ces courriers sont quelquefois cosignés par M. [U], directeur adjoint opérationnel IdF. L'exécution du contrat de prestation de services impliquait par ailleurs qu'il restitue à la société Qualiconsult le contenu de ses contrôles techniques. A cet égard, la mise en demeure qu'il communique, en date du 18 octobre 2007, justifie de rapports contractuels entre un prestataire et un donneur d'ordres. Il se déduit de ces éléments que M. [I] [M] échoue à renverser la présomption de non salariat visée à l'article L. 8221-6 susvisé, ce qui conduira à le débouter du contredit » ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « la société soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes de VERSAILLES au profit du tribunal de commerce ; la société QUALICONSULT conteste formellement la qualité de salarié de Monsieur [N] compte-tenu de la signature d'un contrat commercial signé le 28 octobre 2002, contrat de prestation de service ; ce contrat précise qu'en qualité de travailleur indépendant, Monsieur [N] doit s'affilier au registre général de l'URSSAF et aux régimes de retraites et prévoyance ; que Monsieur [N] fournira régulièrement à la société QUALICONSUL T tous les justificatifs de ces affiliations ; Monsieur [N] a régulièrement établi des factures laissant apparaître une TVA à 19,60 % sur la période du 10 février 2013 à janvier 2014 ; il n'est pas contesté que ces factures régulièrement réglées n'étaient pas été encaissées par Monsieur [N] ; De ce qui précède, le conseil se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES ».
ALORS, en premier lieu, QUE sont présumées ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que les juges du fond sont tenus de s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sans se limiter uniquement à l'analyse des clauses contractuelles ; qu'en l'espèce, pour rejeter le contredit, la cour d'appel a retenu que le contrat prévoyait en priorité le respect par M. [N] des règles de sa profession et des procédures techniques ou administratives afférentes aux expertises qu'il menait, que ce même contrat visait l'intéressé en sa qualité d'indépendant, qu'il stipulait que l'intéressé disposait dans l'organisation de ses missions de la plus grande liberté, pouvait passer une part significative de son temps à l'extérieur de l'entreprise et que la perception d'honoraires était réalisée, sur présentation des factures, le 5 du mois suivant ; qu'en se fondant, pour refuser de considérer établie l'existence d'une relation de travail salariée et dire que M. [N] avait la qualité d'indépendant, sur les seules clauses du contrat commercial, sans rechercher si l'exécution du contrat était conforme aux dites clauses, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1411-1, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni le respect des règles de sa profession et des procédures techniques ou administratives afférentes aux expertises qu'il menait, ni la qualité d'indépendant, ni la liberté dans l'organisation, ni le fait que le prestataire passe une part significative de son temps à l'extérieur de l'entreprise, ni la perception d'honoraires payés, sur présentation des factures, le 5 du mois suivant n'étaient pas suffisants à établir l'indépendance de l'intéressé et à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant que le contrat prévoyait en priorité le respect par M. [N] des règles de sa profession et des procédures techniques ou administratives afférentes aux expertises qu'il menait, que ce même contrat visait l'intéressé en sa qualité d'indépendant, qu'il stipulait que l'intéressé disposait dans l'organisation de ses missions de la plus grande liberté, pouvait passer une part significative de son temps à l'extérieur de l'entreprise et que la perception d'honoraires était réalisé, sur présentation des factures, le 5 du mois suivant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'indépendance du prestataire, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1411-1, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail salariée, l'exposant se prévalait également des stipulations relatives à la clause de mobilité et à la possibilité offerte à la direction de modifier le détail de ses attributions dans une mesure compatible avec sa qualification (écritures de l'exposant, p. 10) ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant, pourtant déterminantes dans l'établissement de l'existence d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni l'affiliation à la Cipav durant une longue période, ni le fait que l'intéressé se présente sur son compte Linkedin (créé en juin 2017) comme Président de la société MC Structure (créée le 16 décembre 2016) créé n'étaient de nature à établir l'indépendance de l'intéressé et à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant que M. [N] avait cotisé 133 trimestres jusqu'en 2015 à la Cipav et que son profil Linkedin laissait apparaitre qu'il était Président de la société MC Structure, sans aucunement caractériser, concrètement, l'existence d'une activité autonome et indépendante parallèle à celle intervenue avec la Société Qualiconsult, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'indépendance du prestataire, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1411-1, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en cinquième lieu, QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en retenant en l'espèce qu'il ressortait des pièces produites que M. [N] travaillait dans une agence Qualiconsult avec un certain nombre de moyens de travail mis à sa disposition par cette société (téléphone, accès internet et intranet, badges, cartes de visite), ces éléments caractérisant l'existence d'un service organisé dans lequel s'inscrivait l'activité professionnelle de l'exposant, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, desquelles il ressortait que l'exposant était intégré dans l'activité et l'entreprise d'autrui, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en sixième lieu, QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail salariée, l'exposant se prévalait également de la prise en charge par la société Qualiconsult des frais professionnels (frais d'essence, pneus, livres techniques, frais de restaurant, ordinateur, imprimante, cartouche d'encre) ainsi que de la diffusion par la société elle-même du curriculum vitae de l'exposant (écritures de l'exposant, p. 12 et 14) ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant, pourtant déterminantes dans l'établissement de l'existence d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en septième lieu, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs allégations ; qu'en l'espèce, au soutien de la reconnaissance de l'existence d'une relation de travail salariée, l'exposant avait pris soin de produire des tableaux dont il résultait qu'il avait perçu une rétribution aux montants tout à fait réguliers, (écritures de l'exposant, p. 11 et 12, production 5 ? Facturation de 2002 à 2014) ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur cette pièce, pourtant déterminante dans l'établissement de l'existence d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en huitième lieu, QU'en retenant que la mise en demeure relative au contenu des contrôles techniques justifiait de rapports contractuels entre un prestataire et un donneur d'ordre, par des motifs radicalement impropres à démontrer l'indépendance de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1411-1, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail.