Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-14.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-14.777
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce ;
Attendu, selon le jugement attaqué , rendu en dernier ressort, que M. X..., immatriculé à la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), domicilié à Macinaggio (Haute-Corse), a sollicité la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre à Lyon, afin d'y subir une intervention chirurgicale ; que l'ENIM ayant limité la prise en charge sur la base d'un transport au centre hospitalier de la Timone, à Marseille, établissement approprié à son état, il a sollicité que lui soient en outre remboursés les frais de transports en ambulance qu'il avait engagés le 25 septembre 2006 à sa sortie de la clinique, pour se rendre à Mions, en convalescence, au domicile de membres de sa famille ;
Attendu que, pour condamner l'ENIM à prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... pour se rendre de Lyon à Mions, le tribunal énonce que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de transport sanitaire terrestres de l'assuré liés à une hospitalisation, de sorte que les frais de transports liés à sa sortie de clinique pour se rendre à son domicile provisoire à Mions, dans sa famille, doivent être pris en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'hôpital de Marseille était plus proche du lieu habituel de résidence de M. X..., qui s'était rendu de ce lieu à Lyon où il avait choisi d'être hospitalisé, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les frais de transports en ambulance du 25 septembre 2006 devaient être pris en charge, le jugement rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... de prise en charge des frais de transports en ambulance exposés par lui le 25 septembre 2006, à sa sortie de clinique ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
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