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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-20.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.511

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ginette Z..., épouse B..., demeurant à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne), Bâtiment W 2, Résidence Chanteclaire, 2°/ Mme Monique A..., demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Nadine Y..., épouse de M. X... de Rothschild, demeurant à Genève (Suisse), Château de Pregny, 2°/ des Editions Fixot, société anonyme, dont le siège et à Paris (8ème), ..., 3°/ de la société Semi Meridian, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesses à la cassation ; La société Semi Meridian a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Mmes B... et A..., demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La société Semi Meridian, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mmes B... et A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... de Rothschild et des Editions Fixot, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Semi Meridian, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu que par arrêt du 20 février 1990 la cour d'appel de Paris a condamné Mme de Rothschild et la société Fixot à payer, d'une part, 20 000 francs à Mmes B... et A... et un franc à la société SEMI, pour utilisation fautive du titre de la chanson "Parlez moi d'amour", et, d'autre part, pour utilisation illicite de la mélodie de cette chanson, 60 000 francs à Mmes B... et A..., et 40 000 francs à la société SEMI ; que les trois bénéficiaires de ces condamnations, relevant que les motifs de l'arrêt comportaient l'indication de chiffres supérieurs ont saisi la cour d'appel d'une demande de rectification du dispositif pour erreur matérielle ; que l'arrêt attaqué, admettant que cette "distorsion" provenait en effet d'une erreur matérielle, a ordonné la rectification des motifs de la décision incriminée ; Attendu que l'arrêt du 20 février 1990 ayant été cassé par arrêt de cette chambre du mois de décembre 1991, en ce qu'il a prononcé condamnation "du chef de l'utilisation du titre de la chanson", le pourvoi se trouve, dans cette mesure, dépourvu d'objet ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a trouvé ni dans les termes de l'arrêt du 20 février 1990 ni dans les pièces du dossier un élément quelconque permettant de penser que le dispositif, qui seul énonce la décision prise par les juges, était affecté d'une erreur matérielle et devait être modifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ; -d! Condamne Mme B... et Mme A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz