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Cour de cassation, 01 avril 1987. 84-16.531

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.531

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que X... Rosamond, qui avait à sa charge deux enfants dont le second est né le 27 janvier 1978, a présenté le 13 mars 1980 à la Caisse d'allocations familiales une demande d'allocation de parent isolé ; qu'après lui avoir accordé le bénéfice de cette prestation à compter du 1er mars 1980, cet organisme lui a notifié le 26 novembre 1981 qu'elle ne pouvait y prétendre et lui a réclamé le remboursement des sommes perçues ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la Cour d'appel (Fort de France, 28 juin 1984) d'avoir dit que X... Rosamond remplissait les conditions d'attribution de ladite allocation et d'avoir débouté la Caisse de sa demande en répétition de l'indu, alors qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 76-893 du 29 septembre 1976 que la demande d'allocation de parent isolé doit être dans tous les cas, à peine de forclusion, présentée dans un délai de dix-huit mois ayant comme point de départ le fait générateur, en l'espèce la naissance du second enfant ; Mais attendu que l'article L. 543-12 (ancien) du Code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de parent isolé est due pour une période dont la durée est fixée par voie réglementaire et que cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans ; que l'article 8 du décret précité prévoit que son versement est poursuivi soit pendant une période de douze mois consécutifs dans la limite d'un délai de dix-huit mois, à compter de la date d'ouverture du droit, soit au-delà de la date résultant de l'application de l'alinéa précédent, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à sa charge ait atteint l'âge de trois ans ; qu'il ressort de ces dispositions que, dans cette dernière hypothèse, la demande d'allocation peut être présentée jusqu'à la date du troisième anniversaire du plus jeune enfant à charge ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz