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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e CIV. 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.350) que les consorts X... ayant acquis, le 13 septembre 1985, le lot n° 3 de l'immeuble en copropriété 9, rue des Bûcherons à Saint-Germain-en-Laye, y ont réalisé des travaux pour aménager en local d'habitation les constructions existantes dans la cour couverte ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat), estimant que les consorts X... avaient excédé leurs droits en s'appropriant la cour commune et en la transformant en local d'habitation, au-delà des possibilités offertes par le règlement de copropriété n'autorisant la transformation en studio que des seules parties privatives du lot, les a assignés en démolition des aménagements réalisés ; que Mmes Y... et Z... La A..., copropriétaires, sont intervenues volontairement à la procédure pour s'associer aux demandes du syndicat et, la première, pour demander l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er
février 1994 qui avait autorisé les consorts X... à modifier la façade de leur lot, la seconde, pour demander l'allocation de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour déclarer non prescrite l'action en contestation de l'assemblée générale du 1er février 1994, l'arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée ne précise pas les conditions du vote ayant abouti à la désignation du président de l'assemblée et du secrétaire, que de ce seul fait l' assemblée générale est nulle ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif alors qu'il lui était demandé, si l'action en contestation des décisions de cette assemblée avait été introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui doit leur être faite à la diligence du syndic, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non prescrite l'action en annulation de l'assemblée générale du 1er février 1994 et prononcé l'annulation de cette assemblée, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires 9, rue des Bucherons, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Mme Z... La A... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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