Cour de cassation, 18 septembre 2008. 08-16.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-16.016
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2008, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Sommer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marotte, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Dijon, sous la rubrique comptabilité, évaluation gestion et diagnostic d'entreprises ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé sa réinscription, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... expose que le faible nombre de désignations en qualité d'expert qui lui est opposé ne dépend pas de son initiative, qu'il a été désigné sur l'ensemble de la période considérée depuis 2001, qu'il fait des expertises depuis 1996, que le nombre d'expertises réalisées ne préjuge pas de leur difficulté et qu'il importe que l'activité d'expertise ne constitue pas une activité principale ; qu'il ajoute qu'aucun grief ne lui a été fait sur la qualité de ses expertises, précise que les formations suivies par lui en 2004 n'ont apparemment pas été portées à la connaissance de la commission ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a évalué l'expertise et les connaissances de l'intéressé et a retenu, pour refuser la réinscription de M. X..., que celui-ci n'avait effectué que quatre missions d'expertise en 2001, 2002, 2003 et 2005 ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
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