Cour de cassation, 09 novembre 1998. 98-84.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.679
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cesare,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 5 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol aggravé, vols, filouterie d'hôtel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui de son pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
Par ces motifs ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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