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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-17.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.567

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Christophe Y..., demeurant ..., 2 / de l'Association hospitalière ligérienne d'aide aux malades et inadaptés (AHLAMI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 octobre 1998) que les époux X..., débiteurs de M. Y... qui avait fait procéder à une saisie-arrêt sur les salaires de Mme X..., ont saisi un juge d'instance afin que leur créancier soit condamné à leur reverser certaines sommes ; que sur appel du jugement qui avait accueilli cette demande, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par le Tribunal sur une demande en interprétation de la décision sur le fondement de laquelle avait été pratiquée la saisie ; que les époux X... ont déposé des conclusions tendant à la péremption de l'instance ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 ) que la décision de sursis à statuer est sans effet sur la péremption lorsqu'elle est prise dans l'attente de diligence mise par le juge à la charge d'une partie ; qu'en l'état du dispositif de l'arrêt avant-dire droit du 18 mars 1996 "invit(ant) les parties à saisir le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'interprétation de son jugement du 8 octobre 1995...", ajoutant que le Tribunal serait saisi à la requête de la partie la plus diligente et en conséquence prononçant le sursis à statuer jusqu'au résultat de cette procédure d'interprétation, la cour d'appel qui énonce que l'événement cause du sursis n'était pas une diligence mise à la charge des parties, a violé les dispositions des articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en l'état du dispositif de l'arrêt du 18 mars 1996 invitant expressément les parties à saisir le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'interprétation de son jugement du 8 octobre 1995 (en réalité il faut lire 8 octobre 1991) ajoutant que ce Tribunal serait saisi à la requête de la partie la plus diligente et en conséquence prononçant le sursis à statuer jusqu'au résultat de cette procédure d'interprétation, la cour d'appel qui, pour débouter les exposants de leur demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, affirme que l'événement cause du sursis n'était pas une diligence mise à la charge des parties, a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 mars 1996 d'où il résultait que la décision de sursis à statuer était effectivement prise dans l'attente de diligence mise par le juge à la charge des parties, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le délai de péremption cesse de courir lorsque l'instance est suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; Et attendu que c'est sans dénaturer les termes de son précédent arrêt que la cour d'appel a retenu que le sursis avait été ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'interprétation du jugement du 8 octobre 1991 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz