Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-10.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-10.524
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le grief relevé d'office :
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur;
Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1995, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1996 par décision de l'assemblée générale de cette Cour du 13 novembre 1995; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité;
Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce que M. X... ait été appelé à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport auquel il avait précisé son changement d'adresse par lettre du 25 septembre 1995, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste; que, dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses dispositions relatives à M. X..., la décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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