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REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Sovac, qui exposait n'avoir pu appréhender le matériel agricole nanti, dont elle avait financé le 16 août 1988 l'acquisition par Y... Jeanne, cette dernière a été inculpée le 6 mai 1991 de détournement d'objet donné en gage ;
Qu'à la suite de réquisitions supplétives du procureur de la république des 7 et 14 octobre 1991, de 2 ordonnances de refus de plus ample informé rendues par le juge d'instruction les 8 et 16 octobre 1991 et d'un arrêt de la chambre d'accusation du 19 novembre 1991 prescrivant la poursuite de l'information, X... Guy, président du conseil d'administration de la société venderesse, a été mis en examen le 22 février 1994 pour faux et complicité d'escroquerie ;
Que, par l'arrêt attaqué, Y... Jeanne a été déclarée coupable d'escroquerie et X... Guy de complicité de ce délit ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du demandeur, soutenant que l'action publique était prescrite à son égard à la date de sa mise en examen, les juges retiennent " que sont constitutifs d'actes interruptifs de prescription tous les actes ayant pour objet de constater les délits et d'en découvrir le ou les auteurs ; que, le juge d'instruction étant saisi in rem, l'effet interruptif joue à l'égard de tous les auteurs ou coauteurs que l'information viendrait à révéler ", et par conséquent, en l'espèce, " non seulement à l'égard de Mme Y..., mais également à l'égard des autres prévenus " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en cas d'infractions connexes un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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