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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Gérard, demeurant à Ucciani (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale , au profit de Madame Y... épouse A...
X..., demeurant à Ajaccio (Corse) Les Terrasses des Sanguinaires,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; iiiii
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 15-1 et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que M. Z..., qui a formé un pouvoi en cassation contre un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'Ajaccio au bénéfice de Mme A..., ait été partie à l'instance ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ;
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