Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-46.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.138
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de directeur adjoint d'hôpital par la fondation La Renaissance sanitaire ; que, licencié le 7 mars 2002 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et à obtenir des dommages-intérêts de ce chef, à tout le moins pour défaut de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résulte de l'article 9 du règlement intérieur de l'établissement que les directeurs adjoints sont nommés par le président après approbation du conseil d'administration, le licenciement d'un directeur adjoint effectué par le directeur de l'établissement, en son nom propre et sans l'approbation du conseil d'administration, n'est pas effectué par l'autorité compétente pour ce faire ; qu'en se fondant ainsi sur la seule délégation de pouvoir du président de la fondation, non visée dans la lettre de licenciement et, au demeurant, sans référence à l'approbation du conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu les règles applicables et violé ainsi l'article 9 dudit règlement intérieur ainsi que l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le directeur d'établissement avait procédé au licenciement du salarié en vertu d'une délégation de pouvoir émanant du président de la fondation et fait ressortir que cette délégation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard