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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :
99/01979 AFFAIRE : X... C/ Y... Décision du T.G.I. LAVAL - J.A.F. ORDONNANCE NC du 29 Juin 1999
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2000 APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 04 Novembre 1948 à LA GARENNE COLOMBES (92250) 30 allée du Mail 92360 MEUDON LA FORET représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me DELALANDE, avocat à LAVAL, dont le dossier a été déposé INTIMEE : Madame Jacqueline Y... épouse X... née le 11 Mars 1949 à JAVRON LES CHAPELLES (53250) 13, rue du Docteur Z... 53250 JAVRON LES CHAPELLES représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me AKHAVI, substituant Me DELAFOND, avocats à LAVAL, dont le dossier a été déposé Aide Juridictionnelle Totale 100% du 30 Décembre 1999 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS M. MOCAER, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE A... : M. CHESNEAU, A... de Chambre Assesseurs :
M. MOCAER, Conseiller
Mme BARBAUD , Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 19 Juin 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le A... à l'issue des débats.
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Mme X... née Y... Jacqueline Denise Renée B... a déposé
requête en divorce près le tribunal de grande instance de LAVAL le 27 avril 1999.
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de LAVAL du 29 juin 1999, il a été statué en ces termes :
- autorisons les époux à résider séparément ;
- attribuons à Mme X... la jouissance du domicile conjugal, maison qui lui appartient en propre ;
- faisons défense à chaque époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies de droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- disons que chaque époux devra remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
- fixons à compter du 1er juillet 1999, à 2 000 F par mois, le montant de la pension que M. X... devra verser à son épouse au titre du devoir de secours et l'y condamnons en tant que de besoin ; - disons que la pension est payable par mois, d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ;
- disons que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série FRANCE entière ; cette contribution sera réévaluée automatiquement et proportionnellement chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois de novembre et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision ; - 3 -
- disons que l'autorité parentale sur les enfants mineurs Eléonore et François sera exercée conjointement par les père et mère, et fixons la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- disons que les droits du père s'exerceront exclusivement à
l'amiable compte tenu de l'âge des enfants ;
- fixons à compter du 1er juillet 1999 à 1 000 F par mois le montant de la pension que M. X... devra verser à Mme X..., pour l'entretien de l'enfant majeure Anne (article 295 du code civil) et à 3 000 F soit 1 500 F par mois et par enfant, le montant de celle qu'il devra verser pour l'entretien des enfants Eléonore et François et au besoin l'y condamnons ;
- disons que les pensions seront payables par mois et d'avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
- disons que ces contributions seront versées douze mois par an et indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière ; ces contributions seront réévaluées automatiquement et proportionnellement chaque premier janvier compte tenu du montant de l'indice du mois de novembre précédent, et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision ;
- disons que le parent qui a habituellement les enfants sous son toit percevra l'intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
- disons que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ;
- constatons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. [* *] [*
Vu les dernières conclusions de Jacqueline Y... du 05 / 06 / 2000. Vu les dernières conclusions de Gérard X... du 26 / 05 / 2000.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 / 06 / 2000.
*]- 4 -
MOTIFS
Gérard X... et Jacqueline Y... ont contracté mariage le 1er avril 1975.
Trois enfants sont issus de cette union :
Anne née le 2 décembre 1976 Eléonore née le 11 juin 1982 François né le 26 décembre 1983
Jacqueline Y... a déposé le 27 avril 1999 une requête en divorce pour faute.
Gérard X... est appelant de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 1999, mais n'en critique que la disposition suivant laquelle il doit régler à son épouse une pension alimentaire, et demande à la Cour d'annuler cette disposition et subsidiairement d'infirmer de ce chef l'ordonnance déférée et de le décharger de cette condamnation.
Jacqueline Y... se porte appelante incidente et demande à la Cour de condamner Gérard X... à lui payer, à compter du premier juillet 1999, au titre de la contribution alimentaire à l'entretien des enfants 1000 francs pour Anne, 2.000 francs pour Eléonore et de 2.000 francs pour François, et au titre du devoir de secours la somme de 3.000 francs mensuelle, avec l'indexation.
Sur la motivation de l'ordonnance déférée
Gérard X... conclut à la nullité de l'ordonnance déférée pour absence de motivation.
Les ordonnances doivent être motivées, mais seulement pour celles de ses dispositions sur lesquelles les époux sont contraires, soit en l'espèce celles relatives aux pensions alimentaires.
L'ordonnance déférée n'est pas motivée et ses dispositions relatives aux pensions alimentaires seront donc annulées, les autres, qui ne font l'objet d'aucune contestation étant confirmées
Sur la pension alimentaire
L'annulation de l'ordonnance déférée amène la Cour à évoquer l'affaire au fond.
Gérard X... ne motive sa demande qu'au regard de la situation de
son épouse. - 5 -
Il produit cependant ses bulletins de paye de l'année 1999, tout au moins jusqu'au mois de septembre. Il en résulte que ses revenus sont de l'ordre de 13.000 francs par mois. Il ne justifie d'aucune charge, indiquant qu'il est hébergé par sa mère à qui il verserait une contribution ce qu'il ne prouve pas.
Il prétend connaître une situation financière difficile du fait des dépenses de son épouse, mais ne justifie, pour la période récente, que d'une interdiction d'émettre des chèques et du rejet de plusieurs d'entre eux, pour un montant total modeste puisque inférieur à 1.500 francs, ce qui démontre seulement une mauvaise gestion.
Jacqueline Y... a exercé en 1999 des emplois agricoles saisonniers. De mai à octobre, elle a ainsi perçu un salaire moyen de l'ordre 5.300 francs par mois travaillé. Pour la période chômée, ses indemnités ASSEDIC ont été de l'ordre de 3.600 francs par mois soit un revenu moyen de l'ordre de 4 500 francs par mois sur l'année ce à quoi s'ajoutent des revenus fonciers de l'ordre de 1.000 francs par mois selon l'attestation de Maître AURIAU notaire, pour un total de l'ordre de 5 500 francs par mois.
Ses charges sont celles habituelles de la vie courante, étant fait observer qu'elle est propriétaire de son logement et règle les échéances d'un prêt pour des travaux d'aménagement, d'un montant mensuel de l'ordre de 1.000 francs.
La pension alimentaire doit non seulement permettre à son bénéficiaire de subvenir à ses propres besoins matériels, mais doit être évaluée en fonction du niveau social des époux.
La séparation a placé Jacqueline Y... dans une situation très différente et beaucoup plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouvait au temps de la vie commune et il importe de tenir compte du niveau de vie actuel de chacun des époux.
Si Gérard X... doit régler une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, il en va de même de Jacqueline Y..., même si cette contribution prend une forme différente en raison de la présence des enfants à son domicile.
C'est en conséquence de manière équitable que l'ordonnance déférée a fait droit au principe de la pension alimentaire au profit de l'épouse et sa fixation à la somme mensuelle de 2.000 francs est conforme à la fois aux besoins de Jacqueline Y... et aux ressources de Gérard X...
Sur la part contributive du père à l'entretien des enfants
L'aînée, Anne, majeure de 24 ans, est encore à charge selon les dires de Jacqueline Y..., qui ne sont pas contestés par Gérard X... Eléonore et François sont scolarisés dans un établissement privé, ce qui résulte du choix des parents et est source de frais de scolarité qu'ils doivent assumer. - 6 -
La fixation de la part contributive du père à l'entretien des enfants par l'ordonnance déférée est conforme à leurs besoins et aux ressources des parents qui viennent d'être analysées. *
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, supportera la charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Prononce l'annulation des dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux pensions alimentaires, et la confirme en toutes ses autres dispositions.
Evoquant,
Condamne Gérard X... à payer à Jacqueline Y... la somme mensuelle de 2000 francs par mois au titre du devoir de secours.
Condamne Gérard X... à payer à Jacqueline Y... la somme mensuelle de 1000 francs par mois pour l'entretien de l'enfant
majeure Anne, et celle de 1500 francs par mois et par enfant mineur, soit au total 3000 francs.
Dit que chaque des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. LE GREFFIER
LE A... D. PRIOU
J. CHESNEAU
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