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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-12.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.502

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 217-1 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les bénéficiaires de l'assurance maladie sont tenus de se soumettre aux divers contrôles et que le conseil d'administration de la caisse peut à titre de pénalité, retenir tout ou partie des indemnités journalières aux assurés qui auront volontairement enfreint le règlement des malades ; Attendu que M. X... auquel son médecin traitant avait prescrit un arrêt de travail à compter du 10 janvier 1983, s'est vu refuser par la caisse primaire le paiement des indemnités journalières au motif qu'il ne s'était pas présenté à deux convocations successives du contrôle médical ; que pour faire droit au recours de l'assuré, la commission de première instance se borne à relever qu'il y avait lieu de retenir, "pour cette fois", la bonne foi de M. X... compte tenu de l'éloignement de son domicile du siège de la Caisse et de l'ignorance dans laquelle il se trouvait de la possibilité de se faire rembourser les frais de déplacement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'assuré s'était volontairement, et pour des motifs d'ordre personnel, soustrait au contrôle de la Caisse, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 28 février 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz