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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-18.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.634

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Le Labouret, Pressignac-Vicq, 24150 Lalinde, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X..., exploitant agricole, a fait opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations afférentes à l'année 1995 ; que la cour d'appel (Bordeaux, 27 mai 1998), après avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer, l'a débouté de son recours ; Sur le premier moven : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé n'y avoir lieu à question préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes, alors, selon le moyen, qu'était sérieuse et non définitivement tranchée par les juridictions européennes la question de savoir si la protection sociale des travailleurs agricoles indépendants échappait aux principes de droit communautaire de libre circulation des entreprises et non-discrimination selon la nationalité, si bien qu'en refusant de surseoir à statuer sur l'exception préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient à bon droit que M. X... relève, en qualité de travailleur indépendant, d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale, basé sur un principe de solidarité, en a exactement déduit que les directives européennes concernant la libre concurrence ne lui étaient pas applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé n'y avoir lieu à question préjudicielle devant les tribunaux administratifs, alors, selon le moyen, qu'il avait fait état des arrêts du Conseil d'Etat du 3 juillet 1996 annulant un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 1990, fixant l'assiette et le taux de cotisations sociales agricoles pour n'avoir pas tenu compte de la nature des cultures pour la fixation des coefficients ; qu'il avait produit des décisions de sursis à statuer intervenues dans des litiges similaires ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur l'exception préjudicielle au motif que l'illégalité n'était pas "évidente", sans justifier en quoi le moyen d'illégalité ne serait pas "sérieux", la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée l'exception d'illégalité du texte réglementaire, n'était tenue de surseoir à statuer que si cette exception présentait un caractère sérieux et portant sur une question dont la solution était nécessaire au règlement du litige, l'arrêt retient que selon l'article 1106-6 du Code rural, dans sa rédaction alors applicable, la fixation par arrêté préfectoral de coefficients par nature de culture ou par région naturelle n'était qu'éventuelle ; que la cour d'appel a pu décider que le moyen n'étant pas sérieux, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz