Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.354
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 93-40.353 et J 93-40.354 formés par :
1 / Mme Catherine X...,
2 / M. Philippe X..., demeurant tous deux ..., Le Terroir à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise), en cassation de deux arrêts rendus le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Regirex France, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-40.354 et G 93-40.353 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent aux pourvois motivés annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée, le 15 mars 1989 par la société Regirex France, comme aide-comptable, a été nommée, le 3 avril 1989, en qualité de représentant salarié pour exercer ses fonctions à la Guadeloupe ; que M. X... a été embauché dans les mêmes conditions le 15 mars 1989 ; que les relations contractuelles ont cessé en octobre 1989 ;
Attendu que, par les motifs exposés dans les pourvois susvisés, les époux X... reprochent aux arrêts attaqués (Montpellier, 22 octobre 1992) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations et des énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, sans encourir les autres griefs des pourvois susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X..., envers la société Regirex France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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