Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.336
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Odette X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la clôture installée par Mme X... ne portait pas atteinte à l'exercice du droit de passage dont bénéficie la propriété de M. Y... et qui s'était toujours fait par un ancien portail permettant l'accès à la voie publique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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