Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-00.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.822
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à Maître Blondel ;
Attendu que l'arrêt du 29 avril 2002 qui rejette le pourvoi formé par M. Michel X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 26 septembre 2000 énonce que selon cet arrêt "les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Y... de ne pas renouveler le bail..." ;
Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qu'il s'agit de M. X... ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 29 avril 2002 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le troisième paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 771 F-D rendu le 29 avril 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
"Attendu qu'ayant souverainement retenu que les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Michel X... de ne pas renouveler le bail..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard