Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-00.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.822

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à Maître Blondel ; Attendu que l'arrêt du 29 avril 2002 qui rejette le pourvoi formé par M. Michel X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 26 septembre 2000 énonce que selon cet arrêt "les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Y... de ne pas renouveler le bail..." ; Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qu'il s'agit de M. X... ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 29 avril 2002 ; PAR CES MOTIFS : Dit que le troisième paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 771 F-D rendu le 29 avril 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante : "Attendu qu'ayant souverainement retenu que les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Michel X... de ne pas renouveler le bail..." ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz